Jurisprudence : Cass. civ. 1, 22-10-1996, n° 94-15.615, publié, Rejet.

Cass. civ. 1, 22-10-1996, n° 94-15.615, publié, Rejet.

A8541ABX

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 22 Octobre 1996
Rejet.
N° de pourvoi 94-15.615
Président M. Lemontey .

Demandeur Caisse d'épargne de Lunéville
Défendeur Mme ... et autre
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que, par actes en date du 11 janvier 1991, Mme ... et Mlle ... se sont portées cautions solidaires du remboursement d'une somme de 137 149,08 francs due par M. ... à la Caisse d'épargne de Lunéville ; que, mises en demeure de régler cette somme, elles ont fait valoir que leur engagement était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus et en ont, en conséquence, demandé " l'annulation " en application de l'article 7-4 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l'article L 313-10 du Code de la consommation ;
Attendu que la Caisse d'épargne reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mars 1994) d'avoir accueilli la demande, sans s'être placé, pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement, au jour de sa conclusion, et sans avoir pris en considération les revenus cumulés des deux cautions ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel relève qu'il ressort des documents produits que les revenus mensuels de Mme ... s'élevaient à 6 380 francs et ceux de Mlle ... à 4 730 francs, et qu'il n'est pas allégué que celles-ci aient eu d'autres ressources ni possédé d'autres biens ; qu'ainsi la cour d'appel s'est placée au jour de la conclusion des engagements pour apprécier leur caractère manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus des cautions ; qu'ensuite Mme ... et Mlle ..., cautions solidaires d'un même débiteur pour une même dette, pouvaient se voir réclamer chacune le paiement intégral de la dette ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a apprécié le caractère manifestement disproportionné de l'engagement des cautions au regard des revenus de chacune d'entre elles ; que l'arrêt attaqué, qui eût dû seulement décider que la Caisse d'épargne ne pouvait, en application du texte précité, se prévaloir des cautionnements et non annuler ceux-ci, n'encourt aucun des griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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