Jurisprudence : Cass. crim., 10-10-1996, n° 95-84.186, Rejet

Cass. crim., 10-10-1996, n° 95-84.186, Rejet

A0906ACK

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Cass. crim., 10-10-1996, n° 95-84.186, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1046235-cass-crim-10101996-n-9584186-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. crim.
10 Octobre 1996
Pourvoi N° 95-84.186
Association X
REJET du pourvoi formé par l'association X, civilement responsable, contre l'arrêt n° 53/95 de la cour d'appel de Grenoble, chambre spéciale des mineurs, en date du 27 mars 1995, qui l'a déclarée, civilement responsable des mineurs Y, Z et A, condamnés pour vols, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1384 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'association X civilement responsable des délits commis par 3 mineurs, et l'a condamnée in solidum à payer à la victime la somme de 1 000 francs de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la décision du juge des enfants confiant à une personne physique ou morale la "garde" d'un mineur en danger par application des articles 375 et suivants du Code civil transfère au gardien la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie du mineur, comme le feraient des parents dans la vie quotidienne, et donc la responsabilité corrélative des actes du mineur, dont le gardien doit ainsi répondre envers les tiers par application de l'article 1384, premier alinéa, du Code civil ; que cette responsabilité n'est pas fondée sur l'autorité parentale, mais sur la garde ;
" alors que, d'une part, la présomption de responsabilité civile fondée sur la notion de garde ne vise que les choses inanimées, que la responsabilité du fait des personnes est strictement limitée aux énonciations de l'article 1384, alinéas 3, 4 et 5, c'est-à-dire aux parents du fait de leurs enfants mineurs, aux maîtres et commettants du fait de leurs domestiques et préposés, et aux instituteurs et artisans pour les dommages causés par leurs élèves pendant le temps où ils sont sous leur surveillance ;
" qu'en l'espèce la Cour a considéré que la responsabilité de X était engagée de plein droit du seul fait que la garde des mineurs lui avait été confiée par le juge, sans tenir compte du fait que cet établissement n'entre pas dans la liste limitative des personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée du fait d'autrui ;
" que la responsabilité de l'association ne peut reposer que sur une faute commise dans l'exercice de sa mission, laquelle n'est pas rapportée ;
" qu'en statuant ainsi la Cour a violé l'article 1384 du Code civil ;
" Alors que, d'autre part, des mineurs confiés à un établissement en application des articles 375 et suivants du Code civil ne constituent pas des personnes dont celui-ci doit répondre ;
" qu'en l'espèce X, qui avait la garde générale de ces enfants dont l'autorité parentale restait attribuée à leurs parents respectifs, ne pouvait être tenue pour civilement responsable des délits commis par ces adolescents hors de ses locaux et en l'absence de faute de sa part ;
" qu'en condamnant cependant X à verser des dommages-intérêts à la victime la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 du Code civil " ;
Attendu que, pour déclarer l'association X responsable des délits commis par les mineurs Y, Z et A, et la condamner au paiement de dommages-intérêts envers la victime, la cour d'appel énonce que la décision du juge des enfants confiant à une personne physique ou morale la garde d'un mineur en danger, par application des articles 375 et suivants du Code civil, transfère au gardien la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie du mineur et donc la responsabilité de ses actes, celle-ci n'étant pas fondée sur l'autorité parentale mais sur la garde ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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