Jurisprudence : Cass. soc., 09-10-1996, n° 93-45.668, Rejet.

Cass. soc., 09-10-1996, n° 93-45.668, Rejet.

A2096AAU

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
09 Octobre 1996
Pourvoi N° 93-45.668
Société Sopromo
contre
M. ....
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 septembre 1993), que M. ... a été engagé en qualité de chauffeur, le 21 février 1977, par la société MTCL, devenue Sopromo ; qu'ayant été licencié pour motif économique à effet du 11 novembre 1991, il a été engagé à nouveau à compter du 25 novembre 1991 dans le cadre d'une priorité de réembauchage, toujours en qualité de chauffeur ; que, le 24 décembre 1991, la société a notifié au salarié qu'elle mettait fin à la période d'essai d'un mois en cours ;
Attendu que la société Sopromo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. ... diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, premièrement, le licenciement en cours de période d'essai est justifié dès lors que les aptitudes professionnelles du salarié sont insuffisantes ; que, par lettre du 7 mai 1993, la société Sopromo a justifié le licenciement de M. ... en lui reprochant que le service n'était plus le même ; qu'en ne recherchant pas si les griefs de la société Sopromo justifiaient la rupture du contrat de travail en période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 121-1 et L 122-4 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, et en tout cas, en relevant que la société Sopromo, par courrier du 7 mai 1993, a justifié le licenciement de M. ... en raison d'une insuffisance de ses capacités professionnelles et en affirmant, par ailleurs, que la société n'a jamais discuté les capacités professionnelles de M. ..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, troisièmement, l'aptitude professionnelle du salarié en période d'essai s'apprécie à la date de la rupture, et au regard des prestations qu'il a fournies en exécution du contrat rompu ; qu'en appréciant les capacités professionnelles de M. ... au regard d'un ancien contrat de travail la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 121-1 et L 122-4 du Code du travail et au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors que, quatrièmement, l'aptitude professionnelle du salarié en période d'essai s'apprécie au regard des prestations effectivement fournies en exécution du contrat rompu ; qu'en se bornant à déduire les capacités professionnelles d'un salarié expérimenté effectuant une période d'essai du seul fait que son employeur, confiant en ses capacités, lui a demandé d'effectuer des heures supplémentaires, sans même rechercher si le travail effectué que l'employeur a critiqué a été correctement exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 121-1 et L 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé que si chaque partie au contrat de travail peut le rompre discrétionnairement au cours de la période d'essai, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être abusive ;
Et attendu qu'ayant relevé que pendant les quinze ans qu'avait duré le premier contrat la société n'avait jamais discuté les capacités professionnelles du salarié, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été réembauché en la même qualité de chauffeur quelques jours après la cessation du précédent contrat, et qu'au cours de ce nouveau contrat l'employeur lui avait demandé d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires attestant de la confiance qu'il avait en ses capacités ;
Qu'ayant ainsi fait ressortir que la résiliation ne pouvait avoir pour cause l'insuffisance des capacités professionnelles du salarié, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait commis un abus dans l'exercice de son droit de résiliation ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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