Jurisprudence : Cass. civ. 3, 09-10-1996, n° 95-10.228, publié, n° 208, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 09-10-1996, n° 95-10.228, publié, n° 208, Cassation partielle.

A0249AC9

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
09 Octobre 1996
Pourvoi N° 95-10.228
Epoux Wandelle
contre
Office public d'aménagementet de construction de la ville de Paris.
Sur le premier moyen Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1994), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), a donné à bail, en 1981, aux époux ..., deux boutiques et leurs annexes ; que les locataires ont installé le chauffage central dans les lieux loués ; que l'OPAC a assigné ces locataires en fixation du loyer commercial ; qu'un expert a été commis ; Attendu que les époux ... font grief à l'arrêt d'écarter les règles du plafonnement, alors, selon le moyen, 1° que la renonciation à un droit peut être tacite et résulter d'acte manifestant sans équivoque la volonté du titulaire de ce droit ; qu'en prétendant que la renonciation à un droit devait être explicite et en s'abstenant dès lors de rechercher si le bailleur, faute de n'avoir pas invoqué, lors du précédent renouvellement, les travaux réalisés par le preneur, ne manifestait pas sans équivoque son intention de renoncer à se prévaloir de la clause d'accession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que les époux ... faisaient valoir, dans leurs conclusions délaissées, que l'installation du chauffage ne représentait que la mise en conformité des locaux dont une partie était réservée à l'habitation avec leur destination contractuelle et ne pouvait, dès lors, être considérée comme une amélioration justifiant le déplafonnement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que les améliorations visées à l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 doivent concerner les locaux loués, et que ni l'embellissement des parties communes ni la création d'un ascenseur n'ont concerné le local commercial litigieux situé en rez-de-chaussée et auquel on accède directement par la rue ;
qu'en jugeant néanmoins qu'il y avait lieu à déplafonnement, la cour d'appel a violé l'article précité ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, même si l'embellissement des parties communes et la création d'un ascenseur n'avaient pas porté directement sur les lieux loués, ils avaient constitué des améliorations à l'immeuble profitant à tous les locataires et rendant les locaux plus attirants pour la clientèle et pour un cessionnaire éventuel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen
Vu l'article 30 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que l'arrêt retient que l'expert a justement proposé une valeur locative de 90 156 francs, somme qu'il convient de retenir à compter du 15 octobre 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les prétentions au paiement de cette somme avaient été notifiées au locataire à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 15 octobre 1990 la date de départ du nouveau loyer et des intérêts, l'arrêt rendu le 10 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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