ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
08 Octobre 1996
Pourvoi N° 93-43.756
M. Stéphane ...
contre
Association des sports de glace de Tours
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane ..., demeurant Collonges-au-Mont-d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de l'Association des sports de glace de Tours, dont le siège est 9, avenue du général de Gaulle, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me ..., avocat de M. ..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique
Vu l'article L 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ... a été engagé, par l'Association des sports de glace de Tours, en qualité de hockeyeur professionnel par contrat à durée déterminée du 23 août 1990, pour une durée de deux saisons, soit jusqu'au 30 avril 1992; que ce contrat faisait suite à de précédents engagements conclus pour les saisons 1988/1989 et 1989/1990; que, le 28 mai 1991, le salarié a mis en demeure son employeur de lui régler l'indemnité de congés payés afférents à la saison 1990/1991 ;
que cette mise en demeure étant restée sans effets, il a saisi la juridiction prud'homale le 11 juin suivant, pour voir constater la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et obtenir paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L 122-3-8 du Code du travail; Attendu que, pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a énoncé que lors de l'arrivée du terme des précédents engagements, M. ... ne sollicitait pas le paiement des indemnités représentatives de congés payés et ne cherchait pas plus à lever cette ambiguïté lors de la conclusion du nouvel engagement; que, fort de la pratique non dénoncée par le salarié, l'employeur pouvait s'en remettre à l'appréciation du conseil de prud'hommes que le salarié entendait saisir, le 28 mai 1991, en raison du non-paiement de la seule indemnité pour la saison 1990/1991 de congés payés; qu'il suit que le non-paiement de l'indemnité par l'employeur entre le 25 mai et le 12 juin 1991 (date de la saisine du conseil de prud'hommes) trouvait, sinon une justification, du moins une explication plausible dans la pratique contestable que les parties avaient adoptée précédemment; que l'absence de gravité de la faute commise par l'employeur n'autorisait donc pas le salarié à lui imputer la responsabilité de la rupture et ceci d'autant moins que M. ... manifestait son intention de saisir la juridiction du différend qui l'opposait à son employeur dès le 28 mars 1991; que la cour d'appel confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 7 novembre 1991, en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. ... une somme à titre d'indemnité de congés payés pour la saison 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, en n'exécutant pas l'une des obligations essentielles résultant du contrat, avait rendu impossible le maintien du lien contractuel jusqu'à son terme et que la rupture du contrat lui était imputable, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant au salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés et une somme l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'Association des sports de glace de Tours, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.