Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 1er Octobre 1996
Rejet.
N° de pourvoi 94-19.625
Président M. Lemontey .
Demandeur Mme ...,
Défendeur MY
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocats la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après le divorce des époux ..., mariés sous le régime de la séparation de biens, le mari a demandé à son épouse le remboursement des deniers qu'il lui avait avancés pour financer, pendant la durée du mariage, l'acquisition indivise d'un terrain et la construction, sur ce terrain, d'une maison d'habitation ; que l'épouse a soutenu avoir supporté toutes les dépenses du ménage, permettant à son conjoint de dégager les économies nécessaires pour réaliser l'acquisition et l'édification de l'immeuble ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 7 juin 1994) d'avoir accueilli la demande du mari, sans rechercher si, d'un commun accord entre les époux, la contribution de Mme ... aux dépenses courantes du ménage n'avait pas été supérieure en contrepartie des dépenses supportées par son mari, ainsi que celle-ci le soutenait et si, en conséquence, le financement de l'immeuble indivis n'avait pas pour contrepartie une contribution plus importante de sa part aux charges du mariage, et sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le montant des dépenses cumulées que MY prétendait avoir exposées de 1981 à 1989, incluant sa prétendue participation aux dépenses du ménage, n'était pas vraisemblable dès lors qu'il était supérieur au montant de ses salaires ;
Mais attendu que les juges d'appel ont souverainement estimé, par motifs adoptés, que la présomption instituée par le contrat de mariage, relative à la contribution des époux aux charges du mariage, interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation ; que, par ce seul motif, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.