Jurisprudence : Cass. crim., 19-09-1996, n° 96-81.198, Rejet

Cass. crim., 19-09-1996, n° 96-81.198, Rejet

A1142ACB

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 19 Septembre 1996
Rejet
N° de pourvoi 96-81.198
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... Gérard
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Le Foyer de Costil.
Avocat la SCP Piwnica et Molinié.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, du 9 février 1996, qui, pour coups mortels, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le mémoire personnel
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Sur le mémoire ampliatif
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale
" en ce que la question n° 1 est ainsi libellée "l'accusé Gérard Primorin est-il coupable d'avoir à Evreux, dans le département de l'Eure, dans la nuit du 8 au 9 avril 1994, en tout cas depuis moins de 10 ans, exercé des violences sur la personne d'Henri Regnier ?"" ;
" alors qu'en s'abstenant de préciser si l'acte incriminé a été commis volontairement, la question est entachée de nullité et, par suite, l'arrêt encourt la censure " ;
Attendu que la question n° 1, telle que reproduite au moyen, conforme à l'arrêt de renvoi, a été posée dans les termes de l'article 222-7 du Code pénal, applicable à l'espèce, qui ne mentionne pas le caractère intentionnel des violences exercées dont le principe est affirmé par l'article 121-3 du Code pénal, pour tous les crimes et délits à l'exception des infractions d'imprudence ;
Que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne "des questions ont alors été posées à l'accusé sur son appétence à des boissons alcoolisées" ;
" 1o Alors que le procès-verbal des débats doit se borner à mentionner l'accomplissement des formalités prévues par la loi à l'exclusion de toutes autres, de sorte qu'une telle mention est intervenue en violation des textes susvisés ;
" 2o Alors que la mention susvisée est de nature à préjuger de l'éventuelle culpabilité de l'accusé " ;
Attendu que la mention au procès-verbal des débats du contenu de questions posées à l'accusé échappe à l'application de l'article 379 du Code de procédure pénale qui ne prohibe la mention que des seules déclarations de l'accusé et des dépositions ;
Qu'une telle mention, qui, au surplus, ne porte pas sur les faits reprochés, n'est pas de nature à préjuger de l'éventuelle culpabilité de l'accusé ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.

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