Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 19 Septembre 1996
Rejet
N° de pourvoi 96-80.280
Président M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Demandeur X autre
Rapporteur M. Le ....
Avocat général M. Le Foyer de Costil.
Avocats la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET des pourvois formés par X, Y, contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, du 21 octobre 1995, qui les a condamnés, le premier, pour viol, viol aggravé, complicité de viol aggravé et de tentative de viol aggravé, à 14 ans de réclusion criminelle, et le second, pour viol aggravé, complicité de viol aggravé et de tentative de viol aggravé, à 10 ans de la même peine.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le second moyen de cassation, présenté pour X, pris de la violation de l'article 272 du Code de procédure pénale
" en ce qu'il résulte de la procédure que l'interrogatoire préalable de l'accusé a été effectué par M. ... ;
" alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. ... aurait été désigné comme président de la cour d'assises de la quatrième session de l'année 1995 au cours de laquelle l'accusé a été jugé ;
" alors, d'autre part, que lors du procès, la cour d'assises était présidée par M. ..., régulièrement désigné par le premier président " ;
Sur le moyen unique de cassation, présenté pour Y, pris de la violation des articles 272 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense
" en ce que le procès-verbal d'interrogatoire préalable mentionne que celui-ci a été effectué par M. ..., président de la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône, première section, pour le quatrième trimestre de l'année 1995, session ordinaire, le 29 septembre 1995 ;
" alors, d'une part, que l'interrogatoire d'un accusé ne pouvant être conduit que par le président de la cour d'assises, l'absence de toute mention relative à l'ordonnance ayant nommé M. ... aux fonctions de président de la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône, première section, ne permet pas de vérifier si cette désignation concernait bien le quatrième trimestre 1995, au cours duquel Y a été jugé ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte tant du procès-verbal des débats que de l'arrêt attaqué, que Y a été jugé le 21 octobre 1995, la Cour étant présidée par M. ..., conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, désigné par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 2 octobre 1995 pour présider la session ordinaire du quatrième trimestre de l'année 1995 de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, première section ; qu'ainsi, en étant mené par M. ..., l'interrogatoire de Y intervenu le 29 septembre 1995 n'a pas été conduit dans le respect des formalités substantielles prescrites par l'article 272 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les accusés ou leurs avocats aient soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats et résultant d'une violation de l'article 272 du Code de procédure pénale ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, dudit Code, les demandeurs ne sont, dès lors, pas recevables à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'ils n'ont pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le premier moyen de cassation, présenté pour X, pris de la violation des articles 222-23, 222-24-6°, 121-4, 121-6, 121-7 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X à la fois coupable de viol en réunion et de complicité du viol en réunion commis par Y et tenté par Z ;
" alors qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que c'est le même viol en réunion dont ont été déclarés coupables les 3 accusés, Z l'ayant seulement tenté qui leur était reproché ; que X ne pouvait être poursuivi à la fois comme coauteur et comme complice d'un même viol en réunion, dès lors que le viol en réunion suppose précisément que les personnes aient agi en qualité d'auteurs ou de complices ; qu'en imputant le même fait, sous 2 qualifications différentes à X, la cour d'assises a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés ;
" et alors, en toute hypothèse, qu'il serait inéquitable et contraire aux droits de la défense de faire jouer, en l'espèce, la théorie dite de la peine justifiée, dès lors que les infractions reprochées à X sont d'égale valeur, et que la peine de 14 ans de réclusion criminelle, prononcée à son encontre, ne l'a été qu'en contemplation des infractions artificiellement multipliées relevées contre lui " ;
Attendu que, par leurs réponses affirmatives aux questions nos 2, 3, 8 et 9, la Cour et le jury ont déclaré X coupable, d'une part, d'avoir personnellement commis un viol aggravé, le 23 janvier 1992, sur A et, d'autre part, d'avoir été le complice d'un viol aggravé et d'une tentative de viol aggravé commis successivement, le même jour, sur la même victime, par Y et Z ;
Qu'ainsi, contrairement à ce que prétend le moyen, X n'a pas été retenu, à la fois, comme auteur et comme complice d'un même crime ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.