Article 1
Les personnes qui acquièrent un produit éligible au tarif réduit mentionné à l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services peuvent solliciter le versement d'une avance sur le remboursement partiel relatif aux quantités acquises durant l'année en cours et prévu pour ces produits à l'article L. 311-36 du même code.
Article 2
La demande relative à l'avance prévue à l'article 1er est effectuée par voie électronique sur un site internet mis à disposition par l'administration, concomitamment à la demande de remboursement partiel relatif aux quantités acquises l'année précédente.
Article 3
L'avance prévue à l'article 1er est égale à la moitié du montant versé au titre du remboursement partiel relatif aux quantités acquises l'année précédente.
Cette avance est versée à la suite du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises l'année précédente.
Article 4
L'avance mentionnée à l'article 1er est déduite du montant du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises l'année du versement de l'avance.
Si le solde est négatif ou en l'absence de dépôt d'une demande de remboursement partiel formulée dans les délais, le bénéficiaire reverse, selon le cas, le montant du solde ou de l'avance au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit l'acquisition des produits donnant lieu à l'avance.
La récupération du solde qui n'est pas spontanément reversé ou de toute autre somme indûment perçue au titre de l'avance est réalisée selon les règles et procédures relatives aux recettes mentionnées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.