Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 23 Juillet 1996
Rejet
N° de pourvoi 95-85.634
Président M. Fabre, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Demandeur ... François
Rapporteur M. Le ....
Avocat général M. Perfetti.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... François, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 11 octobre 1995, qui, pour meurtre, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, a fixé à 17 ans la durée de la période de sûreté et à 10 ans celle de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 26, 34, 44, 295 et 304 du Code pénal en vigueur à la date des faits, ensemble violation des articles 111-3, 221-1, 221-8, 221-9, 131-26, 131-27, 131-32 et 132-23 du nouveau Code pénal, violation du principe de légalité des délits, crimes et peines
" en ce que l'accusé, déclaré coupable de meurtre, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle et, par une décision spéciale de la Cour et du jury, la période de sûreté a été fixée à 17 ans ;
" alors que, s'agissant de faits commis le 19 avril 1993, une période de sûreté ne pouvait légalement assortir la peine privative de liberté, les dispositions de l'article 132-23, alinéa 3, étant entrées en vigueur le 1er mars 1994 puisque incluses dans le livre 1er du Code pénal, d'où une violation des textes et principes cités au moyen " ;
Attendu que François ... a été condamné, pour un meurtre commis le 19 avril 1993, à 30 ans de réclusion criminelle et que, par délibération spéciale, la Cour et le jury ont fixé à 17 ans la durée de la période de sûreté ;
Que cette décision n'encourt pas le grief allégué dès lors que la faculté pour les juges d'appliquer au condamné une période de sûreté pouvant atteindre les 2/3 de la peine privative de liberté trouve son fondement légal tant dans les dispositions de l'article 720-2, alinéa 1er3°, du Code de procédure pénale, applicable à la date des faits, que dans celles de l'article 132-23, alinéa 3, du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Qu'ainsi, le moyen est dépourvu de portée ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire complémentaire et pris de la violation de l'article 112-1, alinéa 1er, du Code pénal, ensemble méconnaissance du principe de la légalité des crimes et peines
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré François ... coupable de meurtre, a condamné ce dernier à 30 années de réclusion criminelle ;
" alors que le crime, ayant été commis antérieurement au 1er mars 1994, le maximum de la réclusion criminelle à temps encourue était de 20 ans, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé le texte cité au moyen, ensemble le principe selon lequel seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que la peine prévue par la loi nouvelle " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions et de l'arrêt attaqué que la Cour et le jury, après avoir déclaré François ... coupable de meurtre commis le 19 avril 1993, l'ont condamné, à la majorité de 8 voix au moins, à 30 ans de réclusion criminelle ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises n'a pas violé le texte invoqué au moyen ;
Qu'en effet, en application de l'article 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury peuvent, à la majorité de 8 voix au moins, infliger à l'accusé le maximum de la peine privative de liberté encourue, lequel, en vertu des dispositions de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, se trouvait réduit, pour le crime de meurtre, à 30 ans de réclusion criminelle depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article 221-1 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.