Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-07-1996, n° 94-11.450, Rejet et Irrecevabilité.

Cass. civ. 1, 17-07-1996, n° 94-11.450, Rejet et Irrecevabilité.

A9632ABD

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 17 Juillet 1996
Rejet et Irrecevabilité.
N° de pourvoi 94-11.450
Président M. Lemontey .

Demandeur MX
Défendeur procureur généralprès la cour d'appel de Lyon et autre
Rapporteur Mme ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats M. ..., la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon
Attendu que le bâtonnier de l'Ordre, dont le conseil a statué en tant que juridiction disciplinaire, n'a pu, en application de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, être partie à la procédure devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier dudit Ordre, et que celui-ci n'est dès lors ni autorisé à déposer un mémoire en défense, ni même à faire présenter devant la Cour de Cassation des observations ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 dispose que la cour d'appel statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que ce texte n'exclut pas la possibilité, pour le bâtonnier, de déposer des observations écrites, et cela sans que celui-ci soit considéré comme une partie à l'instance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et troisième moyens réunis
Attendu que, pour retenir contre MX un manquement à la délicatesse portant atteinte à l'honneur et à la dignité de sa profession, la cour d'appel a relevé l'attitude ambiguë de cet avocat qui, en rédigeant et signant une requête conjointe en divorce portant seulement son nom et celui de l'avocat postulant, avait faussement " laissé croire " au Tribunal qu'il se présentait au nom des deux époux et qui avait entretenu le mari dans la même erreur par la correspondance qu'il lui avait adressée le 23 novembre 1990, tandis que, contrairement à ses affirmations, il était déjà l'amant de l'épouse dont il défendait les intérêts et qu'il ne pouvait ignorer les dispositions de l'article 246 du Code civil ; que par ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé la faute disciplinaire commise par cet avocat et a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
DIRE IRRECEVABLE le pourvoi de MX en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon.

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