Jurisprudence : Cass. com., 09-07-1996, n° 94-17.612, Cassation.

Cass. com., 09-07-1996, n° 94-17.612, Cassation.

A2511ABM

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
9 Juillet 1996
Pourvoi N° 94-17.612
M. ...
contre
Crédit commercial de France.
Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'en 1988, M. ... a conclu une convention d'ouverture de compte courant avec le Crédit commercial de France (le CCF), lequel lui a consenti une autorisation d'utilisation de crédit ; qu'assigné en paiement il a sollicité une mesure d'instruction afin de recalculer les intérêts sur la base du taux de l'intérêt légal ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Attendu que M. ... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'expertise aux motifs que, s'agissant de l'ouverture d'un compte courant, la convention à laquelle il a adhéré stipule que toute variation du taux de base du CCF à la hausse comme à la baisse sera immédiatement applicable aux conventions existant entre les parties et dans lesquelles ce taux constitue un élément de calcul des intérêts, et que, s'agissant de la convention d'ouverture de crédit, celle-ci mentionne expressément le taux d'intérêt contractuellement applicable, étant précisé que le coût total du crédit dépend de son utilisation et des variations du taux de base du CCF sur lequel son taux est indexé, alors, selon le pourvoi, qu'est entachée de nullité pour indétermination de l'objet la clause faisant varier le taux de l'intérêt en fonction de l'évolution du taux de base bancaire et que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ;
Mais attendu que, l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le taux de l'intérêt convenu pouvait varier en fonction de l'évolution du taux de base du CCF ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen
Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble, l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt constate que la convention de compte courant stipule que le CCF percevra des intérêts et commissions aux conditions précisées dans un document annexe intitulé " principe de tarification générale ", la variation du taux de base du CCF étant portée à la connaissance du client par l'intermédiaire des relevés périodiques et le document annexe étant mis à jour régulièrement et disponible à tout moment dans toutes les agences du CCF ; que l'arrêt relève encore qu'en signant cette convention, M. ... a expressément reconnu être informé du taux d'intérêt applicable au compte en cas de découvert, et qu'en faisant fonctionner son compte en position débitrice, il a nécessairement accepté le taux pratiqué ; que l'arrêt retient enfin que l'article 2 de la convention prévoit expressément que l'absence d'observation par le client, passé le délai d'un mois à dater de la réception du relevé périodique des opérations, vaut approbation de ces opérations, et que M. ..., qui ne justifie d'aucune contestation dans le délai imparti, a donc tacitement mais nécessairement accepté le taux pratiqué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté qu'outre la mention, à titre indicatif, dans la convention d'ouverture de crédit ou dans tout autre document, d'un taux effectif global correspondant à des exemples chiffrés, le taux effectif global appliqué figurait sur les relevés périodiques du compte, reçus par M. ..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. ..., soutenant que le calcul des intérêts devait être effectué sans tenir compte de l'application de dates de valeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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