Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 9 Juillet 1996
Rejet
N° de pourvoi 93-19159 93-20923
Président M. LEMONTEY
Demandeur
M. Louis ... et autres
Défendeur
compagnie d'assurance Groupe des assurances nationales, GAN incendie accidents et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
I - Sur le pourvoi n° W 93-19159 formé par
1°/ M. Louis ...,
2°/ Mme Renée ... épouse ..., demeurant Nice,
3°/ Mme ..., Laurence, ... Nadal épouse Ferrand, demeurant La Colle-sur-Loup,
4°/ M. ..., Christian ..., demeurant Villeneuve-Loubet,
5°/ Mme Nathalie ... épouse ..., demeurant Mougins,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit
1°/ de la compagnie d'assurance Groupe des assurances nationales, GAN incendie accidents, dont le siège est Paris ,
2°/ du Centre de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes "CTSAM", association, dont le siège est Saint-Laurent du Var,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est 7, rue Pertinax - Nice,
défendeurs à la cassation ; EN PRÉSENCE
- du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en son parquet sis au Aix-en-Provence,
La compagnie GAN incendie accidents a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
II - Sur le pourvoi n° P 93-20923 formé par le Centre de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes "CTSAM",
en cassation du même arrêt rendu au profit
1°/ de la compagnie assurance Groupe des assurances nationales GAN, incendie accidents,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes,
3°/ de M. Louis ...,
4°/ de Mme Renée ... épouse ...,
5°/ de Mme ..., Laurence, ... Nadal épouse Ferrand,
6°/ de M. ..., Christian ...,
7°/ de Mme Nathalie ... épouse ..., défendeurs à la cassation ;
La compagnie GAN incendie accidents a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leur recours, chacun, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Le GAN incendie accidents, demandeur aux pourvois incidents invoque, trois moyens de cassation identiques dans chacun des dossiers et annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes ..., ..., M. ..., Mme ..., M. ..., conseillers, M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M le conseiller Fouret, les observations de Me ..., avocat des consorts ..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie d'assurance Groupe des assurances nationales, GAN incendie accidents, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Centre de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes "CTSAM", les conclusions non conformes de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° W 93-19159 et n° P 93-20923 qui s'attaquent au même arrêt;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Louis ... a subi au cours d'une intervention chirurgicale, le 4 septembre 1984, la transfusion de produits sanguins dérivés; que des examens pratiqués ultérieurement, ont révélé qu'il était porteur du virus d'immuno-déficience humaine (VIH) ainsi que son épouse; que les époux ... et leurs enfants, ont assigné le Centre de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes, fournisseur des produits sanguins transfusés, en déclaration de responsabilité et indemnisation; que le Groupe des assurances nationales (GAN) assureur de responsabilité du Centre, est intervenu à l'instance; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juillet 1993) a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait jugé recevable l'action des consorts ..., déclaré le centre responsable de la contamination de Louis ... et condamné le centre in solidum avec le GAN, à indemniser les demandeurs, mais, le réformant sur le montant des indemnités allouées et l'étendue de la garantie due par l'assureur, dit que cette garantie ne pouvait excéder la somme de cinq millions de francs pour la totalité des sinistres survenus pendant l'année 1984, les consorts ... étant condamnés à restituer le trop perçu au titre de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges;
Sur les pourvois incidents du GAN, dont les moyens identiques sont préalables
Sur le premier moyen
Attendu que cet assureur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action des consorts ... alors que, l'institution du Fonds d'indemnisation exclut toute action en réparation des victimes devant les juridictions de droit commun; que la cour d'appel, en estimant le contraire, a violé l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a retenu qu'il résultait de la loi du 31 décembre 1991 et de l'obligation faite aux victimes d'informer, soit le Fonds d'indemnisation, soit le juge, en cas de saisine de l'un ou de l'autre, que ni ce texte, ni son décret d'application du 26 février 1992 ne conféraient au régime qu'il instituait un caractère impératif interdisant aux victimes d'agir devant la juridiction de droit commun; que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que le préjudice des victimes avait été intégralement réparé par l'indemnité qui aurait été offerte par le Fonds, en a exactement déduit que leur action était recevable; que le moyen n'est donc pas fondé;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et le troisième moyen, pris en sa première branche
Attendu que le GAN reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le centre responsable de la contamination de Louis ... par le VIH alors que, selon le deuxième moyen, d'une part, la responsabilité du centre ne pouvait être engagée que sur faute prouvée et que, d'autre part, ledit centre était tenu d'une simple obligation de moyens, et alors que, selon le troisième moyen, après avoir constaté la nature indécelable du VIH à l'époque des faits, la cour d'appel ne pouvait conclure la force majeure sans violer l'article 1148 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le contrat de fourniture du sang ou de ses dérivés par le Centre de transfusion mettait à la charge de celui-ci une obligation de livrer des produits exempts de vices, sans faculté d'exonération autre que la cause étrangère et que le vice interne du produit, même indécelable, ne constituait pas, pour l'organisme fournisseur, une cause étrangère; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et qu'aucun des griefs n'est fondé;
Et sur la seconde branche du troisième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prendre en compte la directive du 25 juillet 1985 alors que, selon le moyen, le juge national, saisi d'un litige dans une matière entrant dans le domaine d'application de la directive, est tenu d'interpréter son droit national à la lumière du texte et de sa finalité; qu'en se refusant à procéder ainsi la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil;
Mais attendu que si le juge national, saisi d'un litige dans une matière rentrant dans le domaine d'application d'une directive, est tenu d'interpréter son droit interne à la lumière du texte et de la finalité de cette directive, c'est à la condition que celle-ci soit contraignante pour l'Etat membre et ne lui laisse pas une faculté d'option pour l'adaptation de son droit national au droit communautaire; que, l'article 15-1-c de la directive CEE 85/374 du 25 juillet 1985, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, laisse aux États membres la faculté d'introduire ou non dans leur législation interne l'exonération pour risque de développement; qu'il s'ensuit que le moyen, qui se réfère à des dispositions de la directive qui renvoient au droit interne, ne peut être accueilli;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° W 93-19159 des consorts ... auquel s'associe le Centre, pris en ses deux branches, et le moyen unique du pourvoi principal n° P 93-20923 du Centre, pris en ses quatre branches
Attendu que les consorts ... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la garantie due par le GAN ne pouvait excéder la somme de 5 millions de francs pour la totalité des sinistres survenus pendant l'année 1984 alors que, d'une part, en se bornant à se référer aux termes de la police d'assurance, sans répondre aux motifs des premiers juges ni rechercher qu'elle avait été la commune intention des parties, la cour d'appel aurait violé les articles 1156 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, les conditions particulières de la police stipulaient à l'article 41 que le montant des garanties était de 5 millions de francs "tous dommages confondus par sinistre et par année d'assurance"; qu'en estimant que cette stipulation complétait l'article 5 des conditions générales et instituait une limitation de garantie supplémentaire par sinistre, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de la convention qui fixait le montant des garanties à 5 millions de francs par sinistre et par année d'assurance;
Attendu que le Centre de transfusion reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la garantie due par le GAN ne pouvait excéder la somme de 5 millions de francs pour la totalité des sinistres survenus pendant l'année 1984 alors que, d'une part, en déclarant que les stipulations des conditions particulières complétaient celles des conditions générales tout en appliquant exclusivement les secondes sans tenir compte des premières, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations; alors que, d'autre part, elle aurait encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, en ne précisant pas pourquoi les conditions générales devaient s'appliquer comme si rien ne les complétait; alors que, de troisième part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions invoquant deux précédents arrêts de la Cour de Cassation; alors, enfin, qu'il résulte de l'arrêté du 27 juin 1980 pris pour l'application de l'article L667 du Code de la santé publique, imposant aux centres de transfusion sanguine "au titre de l'assurance obligatoire une limitation de garantie jouant par année d'assurance et par sinistre et qu'il en résulte que le plafond de cette garantie joue deux fois, par année et par sinistre"; qu'en décidant que la limitation de garantie devait jouer exclusivement par année d'assurance, quel que soit le nombre des sinistres, la cour d'appel aurait violé le texte précité;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'article 9 des conditions générales de la police d'assurance de responsabilité civile souscrite par le Centre auprès du GAN stipule "dans tous les cas où la garantie est accordée à concurrence d'un montant limité par année d'assurance, les sommes assurées seront réduites automatiquement, quels que soient le nombre, la nature ou l'origine des sinistres, du montant des indemnités payées au cours d'une même année d'assurance suivant l'ordre chronologique de réalisation des dommages déclarés à la compagnie, et, sauf convention contraire, reconstituées d'office d'année en année sur les mêmes bases seront considérés comme formant un seul et même sinistre toutes les conséquences de dommages causés à des personnes différentes ayant leur origine dans une même faute ou un même fait générateur"; que l'arrêt énonce encore que l'article 41 des conditions particulières du contrat fixe le montant des garanties du risque responsabilité civile après livraison à 5 000 000 francs "tous dommages confondus par sinistre et par année d'assurance"; qu'il précise enfin que ces différentes stipulations sont conformes aux garanties minimales énoncées dans l'annexe à l'arrêté du 27 juin 1980, publié au journal officiel du 21 septembre 1980, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine; qu'il ajoute que l'article 5 du contrat-type figurant dans ladite annexe stipule, en ce qui concerne la garantie E relative à la responsabilité civile de l'assuré "après livraison" "Pour l'ensemble des dommages corporels, matériels, immatériels, à concurrence du montant global fixé aux conditions particulières par sinistre et par année d'assurance. Pour l'application (de cette garantie), le montant par année se réduit et finalement s'épuise par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnités, quels que soient les dommages auxquels il se rapportent, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement"; que la cour d'appel en a déduit, en répondant aux conclusions invoquées et en faisant une exacte application des stipulations de la police souscrite par le Centre auprès du GAN et des clauses types précitées, qu'il convenait d'appliquer les conditions particulières de la police, qui loin de déroger aux conditions générales, ne faisaient que les compléter en ajoutant à la limitation de garantie par année d'assurance un second plafond par sinistre, de sorte que la somme de 5 000 000 francs constituait la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre des sinistres ou des victimes;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leur branches;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois principaux et incidents ;
Fait masse des dépens et les laisse par tiers à la charge du Centre de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes, des consorts ... et du GAN incendie accidents;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Publication
Inédit titré
Décision attaquée
cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B) 1993-07-12
Abstrat
(sur le 1er moyen (pourvoi GAN)) SANTÉ PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Contamination par le virus d'immuno-déficience humaine (VIH) - Indemnisation - Procédure d'indemnisation par le Fonds d'indemnisation prévue par l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 - Exclusion d'une action des victimes devant les juridictions de droit commun (non).
Abstrat
(sur la 2e branche, du 3e moyen (GAN)) COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - Directives - Directive CEE 85/374 du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux - Portée - Possibilité pour les États membres d'introduire dans leur législation interne l'exonération pour risque de développement - Conséquence - Possibilité en cas de directive non contraignante d'appliquer les dispositions de la directive renvoyant au droit interne.
Abstrat
(sur les 2 et 3e moyens, 1ère branche du GAN) SANTÉ PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Contamination par le virus d'immuno-déficience humaine (VIH) - Centres de transfusion - Responsabilité - Obligation de livrer des produits exempts de vices - Seule possibilité d'exonération - Cause étrangère.
Textes cités
Code civil 1148 et 1382
Textes cités
Loi 1991-12-31 art 47
Textes cités
Directive CEE 85/374 1985-07-25