Jurisprudence : Cass. civ. 2, 26-06-1996, n° 94-15.564, Rejet.

Cass. civ. 2, 26-06-1996, n° 94-15.564, Rejet.

A6391AH8

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
26 Juin 1996
Pourvoi N° 94-15.564
MX
contre
Mme ...
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er mars 1994), que Mme ... a demandé le divorce par application de l'article 242 du Code civil, divorce qui a été prononcé aux torts du mari ; que celui-ci ayant interjeté appel et formé une demande reconventionnelle en divorce, l'épouse a fait un appel incident en demandant, pour la première fois, une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le second moyen
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, le droit d'appel n'appartient à une partie que si elle y a intérêt, qu'elle agisse par voie d'appel principal ou par voie d'appel incident ; qu'en jugeant recevable l'appel incident formé par Mme ... pour obtenir une prestation compensatoire non sollicitée en première instance, à l'encontre du jugement qui lui avait alloué le bénéfice intégral de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, la cour d'appel, qui pour allouer une prestation compensatoire à Mme ..., s'est exclusivement fondée sur les ressources des époux sans prendre en considération les besoins de l'épouse créancière, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu que l'époux qui a obtenu le divorce peut, en cas d'appel du conjoint, former, pour la première fois en cause d'appel, une demande de prestation compensatoire ;
Et attendu, qu'en retenant que Mme ..., mariée depuis 20 ans, allait être prochainement mise à la retraite et ne disposerait que d'une petite pension de retraite, la cour d'appel a ainsi, tenu compte des besoins de l'épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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