Jurisprudence : CA Paris, 4, 13, 25-01-2024, n° 22/13477

CA Paris, 4, 13, 25-01-2024, n° 22/13477

A66732IY

Référence

CA Paris, 4, 13, 25-01-2024, n° 22/13477. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104573953-ca-paris-4-13-25012024-n-2213477
Copier

Abstract

► La décision de refus d'une dispense d'une ou plusieurs épreuves du contrôle des connaissances est une simple faculté laissée à l'appréciation du CNB sur la valeur et les mérites des travaux universitaires et scientifiques du candidat au regard des matières de l'épreuve pour laquelle la dispense est sollicitée et cette décision qui n'a pas à être motivée ne relève pas du contrôle de la cour.


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 13


ARRÊT DU 25 JANVIER 2024


AUDIENCE SOLENNELLE


(n° , 4 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13477 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGCQ


Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Décembre 2021 - Conseil National des Barreaux de PARIS



DEMANDEUR AU RECOURS :


Monsieur [K] [R] avant M. [T] [O]

[Adresse 3]

[Localité 5] (VIENNE)

Non comparant et représenté par Me Bruno ELIE, avocat au barreau de PARIS, toque: P0501 substitué par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDEUR AU RECOURS :


LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324


LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :


- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- M. Marc BAILLY, Président de chambre

- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Aa A, Magistrate honoraire juridictionnel


qui en ont délibéré


Greffière, lors des débats : Mme Ab Ac


MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.


DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Novembre 2023, ont été entendus :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, en son rapport ;

- Me Guillaume ANCELET, en ses observations ;

- Me Dominique PIAU, avocat représentant du conseil national des barreaux et le président du consiel national des barreaux, en ses observations ;

- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel, en ses observations ;

- Me Guillaume ANCELET, ayant eu la parole en dernier.


ARRÊT :


- contradictoire


- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 janvier 2024 prorogé au 25 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


- signé par Estelle MOREAU, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


* * *


M. [T] [O], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (Syrie) a acquis la nationalité française selon décret de naturalisation du 6 septembre 2018 et a été autorisé à s'appeler [E] [R] par décret portant francisation de noms et prénoms du 11 décembre 2019.


Le 19 novembre 2021, arguant du fait qu'il était avocat à [Localité 6] et ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et avait obtenu un master de droit pénal approfondi et sciences criminelles en 2015 et un doctorat en droit privé et sciences criminelles après avoir soutenu en 2020 une thèse sur 'la lutte contre les disparitions forcées' à l'université de [Localité 5], il a saisi le Conseil national des barreaux(CNB) d'une demande d'autorisation de présenter les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances en droit français pour pouvoir s'inscrire à un barreau français et de dispense des épreuves écrites de rédaction de conclusions en matière civile et rédaction d'une consultation juridique et de l'épreuve orale de procédure et demandé à passer l'épreuve de consultation en droit pénal, en application de l'article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991🏛 organisant la profession d'avocat.



Par décision du 17 décembre 2021, notifiée le 3 février 2022, le Conseil national des barreaux a :

- autorisé M. [T] [O] à bénéficier des dispositions de l'article 11 dernier alinéa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛 et de l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,

- rejeté sa demande de dispense d'épreuves,

- dit que pour pouvoir s'inscrire à un barreau français, il sera soumis à un examen de contrôle des connaissances en droit français, étant précisé que la consultation juridique portera sur le droit pénal.



M. [R] a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 4 juillet 2022.


Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, visées par le greffe le 23 novembre 2023 et dont il a sollicité oralement le bénéfice à l'audience, M. [R] demande à la cour de :

- annuler la décision en qu'elle a rejeté sa demande visant à être dispensé de la deuxième épreuve écrite et de la première épreuve orale,

- dire que, dans le cadre de l'examen de contrôle des connaissances en droit

français, il sera dispensé de la 2ème épreuve écrite de droit pénal expressément choisie lors de son inscription et de la 1ère épreuve orale portant sur la procédure civile, pénale ou administrative, ou l'organisation judiciaire française, en conséquence,

- enjoindre le CNB de le dispenser des épreuves précitées,

- condamner le CNB aux dépens.


Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, visées par le greffe le 23 novembre 2023 et dont ils ont sollicité le bénéfice oralement à l'audience, le Conseil national des barreaux et son président demandent à la cour de :

- débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [R] à verser au CNB une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamner M. [R] aux entiers frais et dépens.


Le procureur général qui n'a pas déposé de conclusions écrites, a sollicité oralement la confirmation de la décision du Conseil national des barreaux.



SUR CE,


Le CNB a considéré que les travaux universitaires produits par M. [R] ne démontraient pas suffisamment sa connaissance du droit français 'en matière' des épreuves pour lesquelles il demande une dispense.


M. [R] fait valoir que :

- la décision du CNB ne peut être dépourvue de tout contrôle, lorsque, comme en l'espèce, il commet une erreur manifeste d'appréciation,

- l'étendue et la qualité de sa thèse de doctorat auraient dû conduire le CNB à accorder une dispense pour la 2ème épreuve écrite - la rédaction d'une consultation juridique en droit pénal et pour la 1ère épreuve orale portant sur la procédure civile, pénale ou administrative, ou l'organisation judiciaire française, auxquelles il limite son recours,

- pour chaque matière ou domaine du programme des deux épreuves tels que fixé en annexe de l'arrêté du 7 janvier 1993, il démontre, item par item, que ses travaux de thèse de doctorat, pour laquelle il a a reçu la mention très honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité, ont porté sur l'intégralité du programme des deux épreuves.


Le CNB et son président répondent que :

- l'appréciation de la valeur et du mérite des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, au même titre que celle portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat ne peut être utilement contestée devant la cour,

- la décision relative à une demande de dispense des épreuves du contrôle de connaissances n'a pas à être motivée et les dispositions de l'article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 lui octroient une simple faculté laissée à sa discrétion,

- à titre subsidiaire, sa thèse est consacrée au droit pénal et à un sujet très spécifique, la lutte contre les disparitions forcées, très orientée sur le droit international, en dehors du cadre strict du programme du droit pénal.


Les alinéas 2 et 3 de l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat disposent que :

Les modalités et le programme de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

L'examen est subi devant le jury prévu à l'article 69. Le Conseil national des barreaux peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves.


L'article 4 de l'arrêté du 7 janvier 1993🏛 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, prévoit que l'examen se compose d'un écrit et d'un oral.


L'écrit comporte deux épreuves, l'une de rédaction de conclusions en matière civile, l'autre de rédaction d'une consultation juridique dans l'une des matières suivantes, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier de candidature : droit administratif, droit commercial, droit du travail, droit pénal.


L'oral est composé de deux épreuves : 1° un exposé portant sur un sujet tiré au sort portant sur la procédure civile, pénale ou administrative, ou l'organisation judiciaire française et 2° un entretien avec le jury portant sur la réglementation et la déontologie de la profession d'avocat.


La décision de refus d'une dispense d'une ou plusieurs épreuves du contrôle des connaissances est une simple faculté laissée à l'appréciation du CNB sur la valeur et les mérites des travaux universitaires et scientifiques du candidat au regard des matières de l'épreuve pour laquelle la dispense est sollicitée et cette décision qui n'a pas à être motivée ( Civ. 1ère 12 octobre 2014, 01-16.763) ne relève pas du contrôle de la cour.


Au surplus, M. [R] n'établit aucune erreur manifeste d'appréciation.


En conséquence, M. [R] est débouté de sa demande d'annulation de la décision et de ses demandes subséquentes de dispense d'épreuves.


Succombant, il est condamné aux dépens d'appel mais bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il ne sera pas condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéficie du CNB.



PAR CES MOTIFS


La cour


Déboute M. [K] [R] de sa demande d'annulation de la décision du Conseil national des barreaux du 17 décembre 2021,


Déboute M. [K] [R] de ses demandes de dispense d'épreuves,


Condamne M. [K] [R] aux dépens d'appel,


Rejette la demande du Conseil national des barreaux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


LA GREFFI'RE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE,

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus