Jurisprudence : Cass. crim., 05-06-1996, n° 96-81.310, Rejet

Cass. crim., 05-06-1996, n° 96-81.310, Rejet

A1149ACK

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 5 Juin 1996
Rejet
N° de pourvoi 96-81.310
Président M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Demandeur X
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Perfetti.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 22 février 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle sous l'accusation de meurtre sur mineur de 15 ans, détournement de mineur et agressions sexuelles aggravées.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 112-1 du Code pénal
Attendu que, pour renvoyer X devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir, courant février 1994, et très probablement le 13 février, volontairement donné la mort à Y avec cette circonstance que le meurtre a été commis sur un mineur de 15 ans, la chambre d'accusation énonce, à bon droit, que la circonstance aggravante de minorité de la victime, bien que ne figurant pas dans le Code pénal en vigueur à la date de la commission des faits, doit être retenue, la parité de la peine maximale prévue par l'article 304, alinéa 3, ancien, avec celle de l'article 221-4 nouveau du Code pénal conduisant à l'application aux faits de la cause de ce dernier texte ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a fait, contrairement à ce qui est soutenu, l'exacte application de la loi ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.

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