Jurisprudence : Cass. soc., 29-05-1996, n° 94-41.948, publié, Rejet.

Cass. soc., 29-05-1996, n° 94-41.948, publié, Rejet.

A2145AAP

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
29 Mai 1996
Pourvoi N° 94-41.948
M. ... et autres
contre
Association départementale des amisdes parents d'enfants inadaptés
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-41948, 94-41949, 94-41953 à 94-41959 ;
Attendu que plusieurs organisations syndicales de salariés et d'employeurs ont signé, le 12 mars 1992, un avenant n° 235 à la Convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoyant, à effet du 1er janvier 1992, le versement d'une indemnité aux salariés appelés à assurer un travail effectif les dimanches ou les jours fériés ; que le Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés (SNAPEI), dont est membre l'Association départementale des amis des parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) d'Ille-et-Vilaine, n'a pas signé cet avenant mais a demandé à ses membres de l'appliquer à compter du 1er avril 1993 ; qu'à la suite d'un mouvement de grève l'ADAPEI d'Ille-et-Vilaine a décidé l'application dudit avenant à son personnel mais seulement à compter du 1er avril 1993 ; que M. ... et huit autres salariés, faisant valoir que l'avenant était à effet du 1er janvier 1992 ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 mars 1993 et d'une demande en paiement des jours de grève ;
Sur le premier moyen
Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'application rétroactive au 1er janvier 1992 de l'avenant, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui a considéré que l'avenant n° 235 s'appliquait aux adhérents des syndicats signataires de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 non étendue, mais a débouté les salariés de leurs demandes aux motifs erronés que ni le syndicat SNAPEI, dont leur employeur était adhérent, ni la CFDT n'étaient signataires de cette convention, a violé la convention collective ; qu'en statuant ainsi par des motifs erronés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la demande des salariés était fondée sur l'avenant no 235, le conseil des prud'hommes a énoncé, dès le début de l'exposé des faits, que plusieurs organisations d'employeurs et de salariés avaient signé un avenant no 235 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et précisément mentionné celles qui l'avaient signé et celles qui ne l'avaient pas signé ; qu'il s'ensuit que c'est par une simple erreur de plume que, dans la suite du jugement, le conseil de prud'hommes a utilisé les termes de convention collective pour ceux d'avenant à la convention collective pour apprécier l'opposabilité de l'avenant à l'ADAPEI au regard des signataires de l'acte ;
Et attendu qu'ayant exactement énoncé qu'aux termes de l'article L 135-1 du Code du travail les conventions et accords collectifs n'obligent que les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que ni le SNAPEI, dont est membre l'ADAPEI d'Ille-et-Vilaine, ni celle-ci n'avaient signé l'avenant no 235, a décidé à bon droit qu'il n'était pas opposable à l'ADAPEI ;
Sur le second moyen Attendu que les salariés reprochent encore au conseil de prud'hommes de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation des jours de grève et congés payés y afférents alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a constaté que la recommandation du SNAPEI du 3 avril 1993 décidait que l'avenant s'appliquait au 1er avril 1993, que cependant l'ADAPEI n'a décidé, que le 26 juin 1993, et après plusieurs mouvements de grève, de l'appliquer, qu'il en résultait que la grève avait eu notamment pour objet de faire respecter la recommandation du SNAPEI obligatoire pour l'ADAPEI, qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L 132-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil et alors, en toute hypothèse, qu'en ne recherchant pas si la grève n'avait pas eu pour objet d'obtenir l'application d'une recommandation patronale obligatoire, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;
Mais attendu que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les faits reprochés à l'employeur ne constituaient pas un manquement grave et délibéré à ses obligations et n'étaient pas de nature à contraindre les salariés à une cessation concertée du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.

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