ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
29 Mai 1996
Pourvoi N° 92-45.115
M. ...
contre
société Seduca et autre.
Sur le moyen unique Vu les articles L 122-14 et L 122-14-7 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ;
que, selon l'article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ..., engagé en 1964 par la société Seduca en qualité d'employé de bureau, est devenu, en dernier lieu, directeur de gestion ; qu'après avoir, dans un premier temps, manifesté l'intention de démissionner, il a, par lettre du 4 mars 1991, déclaré accepter le " licenciement " pour faute grave, reconnu qu'aucune indemnité ne lui était due et renoncé à toute action contre l'employeur ; que, le 8 mars 1991, l'employeur lui a adressé une lettre de licenciement ; qu'en soutenant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse et sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement, le salarié a alors saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a énoncé que la transaction intervenue entre les parties et aux termes de laquelle le salarié renonçait à formuler toute action à l'encontre de l'employeur à raison de son licenciement pour faute grave rendait ces demandes irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accord signé par les parties qui n'était pas destiné à mettre fin au contrat de travail, mais à régler les conséquences d'un licenciement, avait été conclu avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.