Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 29 Mai 1996
Cassation.
N° de pourvoi 94-10.520
Président M. Zakine .
Demandeur Mme ...
Défendeur MY
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Kessous.
Avocats M. ..., la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 295 et 1315 du Code civil ;
Attendu que lorsqu'un parent a été condamné à contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il lui incombe, s'il demande la suppression de cette contribution, de rapporter la preuve des circonstances permettant de le décharger de cette contribution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que MY a été condamné à verser une contribution pour l'entretien et l'éducation de son enfant, que postérieurement à cette décision, il a saisi le juge aux affaires matrimoniales pour demander la suppression de cette contribution, qu'il a été débouté
Attendu que, pour supprimer la contribution, l'arrêt énonce que le parent chez qui réside l'enfant majeur doit prouver qu'il assume cette charge principale
En quoi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.