Jurisprudence : Cass. soc., 28-05-1996, n° 94-18797, publié au bulletin, Cassation.

Cass. soc., 28-05-1996, n° 94-18797, publié au bulletin, Cassation.

A2125AAX

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
28 Mai 1996
Pourvoi N° 94-18.797
Comité d'entreprise de la Compagnie nouvellede conteneurs
contre
Compagnie nouvelle de conteneurs.
Sur le moyen unique Vu l'article L 434-8 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte " le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute " ;
Attendu que la société Compagnie nouvelle de conteneurs " CNC ", qui emploie 900 salariés répartis sur de nombreux sites sur tout le territoire national et est dotée d'un seul comité d'entreprise, a, dans un courrier adressé le 2 septembre 1985 aux délégués syndicaux, puis lors d'une réunion du 22 octobre 1985 informé les membres du comité d'entreprise qu'elle ne prendrait plus en charge les frais de déplacement de ses membres qui devaient faire partie des frais de fonctionnement du comité ; qu'à la suite de cette décision et jusqu'en 1991, le comité d'entreprise a financé ces dépenses ; mais, qu'à l'occasion de la négociation du nouveau protocole relatif à son fonctionnement, les membres du comité ont réclamé à l'employeur le remboursement de leurs frais de déplacement ; que ce dernier ayant refusé, le comité d'entreprise l'a assigné aux fins de le voir condamner à lui rembourser les sommes versées à ce titre jusqu'en 1991 et à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter le comité d"entreprise de ses demandes, l'arrêt attaqué a retenu que les frais de déplacement ne sont pas légalement à la charge de l'employeur sauf accord ou usage en sens contraire qui, en l'espèce, a été remis en cause par la direction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise concernant des réunions organisées à l'initiative de l'employeur, qui n'entrent pas dans les dépenses de fonctionnement de cet organisme, devaient rester à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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