Jurisprudence : Cass. com., 28-05-1996, n° 94-14.232, Rejet.

Cass. com., 28-05-1996, n° 94-14.232, Rejet.

A1400ABH

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 28 Mai 1996
Rejet.
N° de pourvoi 94-14.232
Président M. Bézard .

Demandeur Epoux Luxey et autre
Défendeur société Financière de banqueet de l'union meunière
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Piniot.
Avocats la SCP NicolaJ et de Lanouvelle, Mme ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 1994), que la société Financière de banque et de l'union meunière, qui avait demandé à être relevée de la forclusion affectant la déclaration de sa créance au passif du redressement judiciaire de M. ..., a formé un recours devant le Tribunal à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire refusant le relevé de forclusion ; que le Tribunal a déclaré ce recours irrecevable, au motif qu'il avait été formé par assignation délivrée 11 jours après le dépôt de l'ordonnance au greffe ; que la Compagnie commerciale de location, venant aux droits de la société Financière de banque et de l'union meunière, a demandé à la cour d'appel de statuer sur le relevé de forclusion et l'admission de sa créance ; que la cour d'appel a accueilli ses demandes après annulation du jugement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel-nullité interjeté par la Compagnie commerciale de location et d'avoir annulé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 interdit l'appel contre le jugement ayant statué sur le recours contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, et l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 n'autorise les recours contre les ordonnances du juge-commissaire que par déclaration au greffe ; que la recevabilité de l'appel-nullité, voie de recours distincte de l'appel de droit commun, suppose que le jugement déféré renferme un vice ; qu'en déclarant que le jugement, qui n'avait pas admis le recours contre une ordonnance du juge-commissaire formé autrement que par déclaration au greffe, avait rajouté à la loi, et en se fondant sur ce prétendu vice pour déclarer recevable l'appel-nullité contre ce jugement, la cour d'appel a violé les articles 173 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que l'article 173 précité interdit l'appel de droit commun contre les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; que seul un vice d'une particulière gravité du jugement déféré peut rendre recevable l'appel-nullité ; qu'en déclarant recevable l'appel-nullité, dans un cas où l'appel de droit commun était exclu, sans rechercher en quoi la violation de la loi imputée au tribunal présentait le caractère de gravité nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions est susceptible d'appel-nullité en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délai de ce recours ; que dès lors que la Compagnie commerciale de location invoquait l'application inexacte qu'aurait faite le Tribunal des dispositions susvisées, son appel était recevable ; que, par ce motif de pur droit, susbstitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir évoqué l'affaire au fond sur le fondement de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir ordonné que la Compagnie commerciale de location soit relevée de la forclusion et admise à titre de créancier nanti, de créancier privilégié et de créancier chirographaire à raison de diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile est relatif à l'effet dévolutif de l'appel de droit commun, et non au pouvoir d'évocation de la cour d'appel, qui est régi par l'article 568 du même Code ; qu'en se bornant à suivre les conclusions de la Compagnie commerciale de location, et à affirmer qu'il lui appartenait d'évoquer l'affaire au fond conformément aux règles de l'article 562, alinéa 2, en laissant incertaine la disposition qu'elle entendait véritablement appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 562 et 568 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu appliquer l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, celui-ci n'accorde à la juridiction d'appel le pouvoir d'évoquer les points non jugés par le Tribunal que si elle est saisie de l'appel d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance ; que le jugement, objet de l'appel-nullité, statuait sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, et n'était donc pas au nombre de ceux énumérés par ce texte ; que la cour d'appel, en l'appliquant à une situation qui lui est étrangère, a violé l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu appliquer l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, celui-ci ne confère un effet dévolutif total qu'à l'appel de droit commun, et non à l'appel-nullité, voie de recours nettement distincte ; que l'effet dévolutif de l'appel-nullité est limité à l'éventuelle annulation du jugement déféré ; qu'en reconnaissant à l'appel-nullité de la Compagnie commerciale de location un effet dévolutif total, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si la recevabilité de l'appel-nullité est conditionnée par l'existence de griefs autonomes tels l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure, son effet dévolutif s'opère pour le tout en application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ayant dès lors l'obligation, après avoir annulé la décision attaquée, de statuer au fond en répondant aux conclusions qui déterminent les moyens des parties ; qu'ainsi, l'arrêt, qui n'a pas fait usage du pouvoir d'évocation prévu à l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, n'a encouru aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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