Jurisprudence : Cass. civ. 1, 21-05-1996, n° 94-16.586, Rejet.

Cass. civ. 1, 21-05-1996, n° 94-16.586, Rejet.

A8567ABW

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 21 Mai 1996
Rejet.
N° de pourvoi 94-16.586
Président M. Lemontey .

Demandeur M. ...
Défendeur clinique Bouchard et autre
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocats M. ..., la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir subi une intervention chirurgicale pratiquée, le 9 mai 1986, à la clinique Bouchard par M. ..., chirurgien, pour traiter une hyperlaxité ligamentaire de la cheville gauche, M. ... a souffert d'une infection diagnostiquée le 24 juin 1986 ; que, reprochant à la clinique d'avoir manqué à son obligation de stérilisation des appareils et d'aseptisation de la salle d'opération et au chirurgien d'avoir accepté de pratiquer une intervention dans des locaux aux équipements obsolètes, M. ... les a assignés en réparation ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 1994) l'a débouté de cette demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'un rapport entre la suppuration persistante de la malléole externe gauche de M. ... et l'intervention chirurgicale, mais qui s'est bornée à affirmer qu'une infection secondaire avait pu se développer après la sortie de clinique de celui-ci, sans indiquer quel facteur étranger aux soins donnés en clinique serait la cause de l'infection, a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de vérifier le caractère suffisant des moyens d'aseptisation de la salle d'opération utilisés par la clinique, bien que celle-ci, qui n'était pas encore équipée du " flux laminaire ", n'ait pu justifier que d'un contrôle bactériologique de la salle d'opération effectué plus de dix jours avant l'intervention litigieuse, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'une clinique est présumée responsable d'une infection contractée par un patient lors d'une intervention pratiquée dans une salle d'opération, à moins de prouver l'absence de faute de sa part ; que la cour d'appel a constaté qu'à l'époque des faits l'emploi de la technique dite du " flux laminaire " n'était pas obligatoire et que les divers moyens de stérilisation et d'aseptisation, notamment par appareil " Paragerm " au formol, utilisés par la clinique et décrits par l'expert étaient conformes aux normes en vigueur ; que de ces constatations et énonciations elle a pu déduire que la clinique n'avait pas commis de faute dans l'aseptisation de la salle d'opération ; qu'ainsi, sans avoir à rechercher quel facteur étranger aux soins donnés en clinique serait à l'origine de l'infection, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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