Jurisprudence : Cass. com., 14-05-1996, n° 94-15.314, Rejet.

Cass. com., 14-05-1996, n° 94-15.314, Rejet.

A1428ABI

Référence

Cass. com., 14-05-1996, n° 94-15.314, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1045312-cass-com-14051996-n-9415314-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 14 Mai 1996
Rejet.
N° de pourvoi 94-15.314
Président M. Bézard .

Demandeur M. Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y
Défendeur Crédit mutuel
Rapporteur M. X.
Avocat général M. Raynaud.
Avocats la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 avril 1994), que Mme Y ayant été mise en redressement judiciaire et la caisse de Crédit mutuel d'Etupes (la banque) ayant déclaré à son passif une créance, M. Z, représentant des créanciers et depuis liquidateur, a adressé à cette dernière une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, visant les dispositions de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, à laquelle la banque n'a pas répondu dans les 30 jours de sa réception le 12 octobre 1991 ; que le juge-commissaire a rejeté la créance de la banque ;
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel exercé par la banque à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans son courrier du 11 octobre 1991, adressé en recommandé avec avis de réception, le liquidateur informait l'établissement de crédit de la nécessité de produire tout document propre à justifier la somme de 51 369,63 francs réclamée dans la déclaration de créance datée du 14 mai précédent et lui précisant que, en application de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, il disposait d'un délai de 30 jours " pour fournir toutes explications ", délai passé lequel aucune contestation ne pourrait plus être élevée contre la proposition du représentant des créanciers ; qu'en déclarant que ce courrier n'élevait aucune contestation et n'incitait pas davantage le créancier à fournir des explications, de sorte qu'il n'aurait pas fait courir le délai de 30 jours, la cour d'appel a violé les articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ; et, alors, d'autre part, qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a dénaturé la lettre incriminée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 que la lettre visée par ces textes doit informer le créancier intéressé, non seulement qu'à défaut de réponse dans le délai de 30 jours de sa réception toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers est interdite, mais encore doit préciser l'objet de la contestation de la créance afin que le créancier puisse faire connaître ses explications sur les points contestés ; qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, que la lettre reçue le 12 octobre 1991 se bornait, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 67 du décret précité, à demander à la banque de joindre à sa déclaration des documents justificatifs sans lui faire connaître si la créance était discutée et, dans l'affirmative, sur quoi portait la discussion, la cour d'appel en a exactement déduit que l'absence de réponse n'empêchait pas la banque d'interjeter appel de l'ordonnance de rejet du juge-commissaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus