Jurisprudence : Cass. civ. 1, 14-05-1996, n° 94-11.338, Rejet.

Cass. civ. 1, 14-05-1996, n° 94-11.338, Rejet.

A9629ABA

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 14 Mai 1996
Rejet.
N° de pourvoi 94-11.338
Président M. Lemontey .

Demandeur MX
Défendeur Mme ...
Rapporteur Mme ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que MX et Mme ... se sont mariés, le 16 septembre 1972, sous le régime de la participation aux acquêts ; qu'à la requête de Mme ..., et sur l'assignation par elle délivrée, le 18 décembre 1986, leur divorce a été prononcé par jugement du 27 avril 1988 ; que des difficultés étant nées lors de la liquidation de leur régime matrimonial, les parties ont été renvoyées devant le Tribunal le 20 septembre 1990 et que Mme ... a, par conclusions du 18 décembre 1990, demandé la liquidation de sa créance de participation ;
Sur le premier moyen
Attendu que MX fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 décembre 1993) d'avoir décidé que l'action engagée par Mme ... était recevable, alors, selon le moyen, que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l'assignation et que l'action en liquidation de la créance de participation se prescrit par 3 ans à compter de la dissolution du régime matrimonial ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 262-1, alinéa 1er, et 1578, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, s'il résulte des dispositions combinées des articles 262-1, alinéa 1er, et 1572, alinéa 1er, du Code civil, que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande, le délai de 3 ans, imparti par l'article 1578, alinéa 3, du même Code pour l'exercice de l'action en liquidation de la créance de participation, ne commence à courir qu'à partir du jour de la décision ordonnant la dissolution du régime matrimonial ; que la cour d'appel a justement décidé que l'action n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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