Jurisprudence : Cass. civ. 1, 14-05-1996, n° 93-20.703, Rejet.

Cass. civ. 1, 14-05-1996, n° 93-20.703, Rejet.

A9466AB9

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 14 Mai 1996
Rejet.
N° de pourvoi 93-20.703
Président M. Lemontey .

Demandeur Mme ...
Défendeur M. ... et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme le Foyer de Costil.
Avocats la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 27 octobre 1983, le tribunal de grande instance de Beauvais a homologué le changement de régime matrimonial des époux ..., ayant consisté à substituer la communauté universelle à leur régime initial de communauté réduite aux acquêts ; que Mme ... étant décédée le 23 mai 1985, Mme Annie ..., épouse ..., enfant unique du couple, a assigné son père, le 2 avril 1986, en nullité de la convention notariée du 7 juin 1983 portant changement du régime matrimonial de ses parents ; que, par conclusions du 10 mars 1987, elle a également formé tierce opposition au jugement d'homologation, en date du 27 octobre 1983 ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 21 septembre 1993) a déclaré irrecevable cette tierce opposition, mais recevable l'action en nullité de la convention notariée du 7 juin 1983 ; qu'il a ensuite estimé cette action mal fondée, faute par Mme ... de pouvoir établir que le changement de régime matrimonial de ses parents avait porté atteinte à sa réserve héréditaire ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque deux époux modifient leurs conventions matrimoniales pour adopter la communauté universelle assortie d'une clause d'attribution des biens au conjoint survivant, ce nouveau contrat a nécessairement pour effet de priver l'enfant légitime issu du mariage de tout droit dans la succession du prémourant de ses parents, puisque cette convention de changement de régime matrimonial n'est pas considérée comme une donation susceptible de rapport ou de réduction, et que seul l'enfant du premier lit de l'un ou l'autre des époux bénéficie de l'action en retranchement ; qu'en décidant que Mme ... ne justifiait pas d'un intérêt à voir prononcer l'annulation de l'acte litigieux, bien qu'il l'eût privée de tout droit dans la succession de sa mère prémourante, l'arrêt attaqué a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1397, 1526 et 1527 du Code civil ; et alors, d'autre part, que pour démontrer que l'acte du 7 juin 1983 avait été passé en fraude de ses droits Mme ... faisait valoir que, conclu à une époque où sa mère était hospitalisée pour la maladie qui devait l'emporter, cet acte lui avait été imposé par son père dans le seul but de la déshériter en raison du conflit qui les opposait ; que cette convention avait un effet unilatéral, puisque la femme remettait 52 immeubles pour une valeur de plus de 2 millions de francs, tandis que le mari n'apportait rien ; qu'après le décès de sa mère, son père avait vendu un nombre important de ces immeubles à des prix avantageux pour les acquéreurs et dissipé les fonds provenant de ces ventes ; que l'hostilité de son père à son égard était encore révélée par les testaments effectués en faveur d'un institut et d'un cousin éloigné qu'il n'avait jamais fréquenté ; qu'en retenant que Mme ... ne démontrait pas et n'offrait pas de prouver que le changement de régime matrimonial avait eu pour effet de porter atteinte à sa réserve, sans examiner l'ensemble de ses conclusions, ni les preuves versées aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, l'adoption d'un régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de cette communauté au conjoint survivant, choix expressément prévu et autorisé par les articles 1524 et 1526 du Code civil, n'étant pas réputée donation, la cour d'appel en a exactement déduit que la convention critiquée ne portait pas atteinte à la réserve de Mme ..., dont la demande apparaissait ainsi mal fondée, sans que l'arrêt ait à répondre au moyen inopérant tiré d'une fraude commise à son encontre ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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