Jurisprudence : Cass. soc., 07-05-1996, n° 92-42.572, Cassation.

Cass. soc., 07-05-1996, n° 92-42.572, Cassation.

A1980AAL

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
07 Mai 1996
Pourvoi N° 92-42.572
Société Cadiou
contre
M. ....
Sur le moyen unique Vu l'article L 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. ..., employé depuis le 3 avril 1956 en qualité d'aide-poseur par la société Cadiou, a été, à partir du 16 février 1990, en arrêt de travail pour maladie professionnelle consécutive à une dermite du ciment ; que, le 21 mars 1990, le médecin du Travail l'a déclaré apte à un poste excluant tout contact avec le ciment ; que le salarié, arguant de leur caractère fictif, a refusé les différents postes de reclassement que lui a proposés son employeur ; qu'estimant ces refus abusifs la société l'a licencié le 2 janvier 1991 sans indemnité ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il s'agissait d'un ouvrier ayant 34 ans et demi d'ancienneté professionnelle au sein de la même société, consacrée à la pose de clôtures en ciment, qui pouvait avoir des doutes sur ses capacités à exercer un autre travail, énonce que rien ne démontre que son refus d'accepter un poste de reclassement était abusif ;
Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 122-32-5 et L 122-32-6 du Code du travail que, si le salarié est en droit de refuser le poste de reclassement qui lui est proposé, ce refus ne doit pas être abusif ; qu'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que l'emploi de magasinier proposé au salarié répondait aux exigences de la loi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié avait un motif de le refuser autre que celui tenant au seul fait de changer de poste de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

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