Jurisprudence : Cass. civ. 3, 10-04-1996, n° 94-15761, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 3, 10-04-1996, n° 94-15761, publié au bulletin, Cassation.

A9888ABT

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 10 Avril 1996
Cassation.
N° de pourvoi 94-15.761
Président M. Beauvois .

Demandeur Commune de Gillancourt
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Lucas.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 avril 1994), qu'une ordonnance du 26 octobre 1982, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 16 septembre 1982, a prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Gillancourt, d'une parcelle appartenant à M. ... ; que l'arrêté du 16 septembre 1982 a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 31 octobre 1990 ; que M. ... a, le 14 avril 1991, assigné la commune aux fins de rétrocession ; qu'un nouvel arrêté déclaratif d'utilité publique a été pris le 21 juillet 1993 ;
Attendu que, pour ordonner, au profit de M. ..., la rétrocession de la parcelle expropriée, l'arrêt retient que l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1993, ayant été pris dans le but manifeste de paralyser l'action en rétrocession, est constitutif d'un détournement de procédure et qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire, statuant en matière d'expropriation, de se prononcer sur la légalité et l'opportunité des actes administratifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

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