Jurisprudence : Cass. soc., 09-04-1996, n° 93-42.254, Cassation partielle

Cass. soc., 09-04-1996, n° 93-42.254, Cassation partielle

A9963AT8

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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 9 Avril 1996
Pourvoi n° 93-42.254
M. Philippe ...
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SAEM du LOSC, Société anonyme d'économie mixte sportive du Lille olympique
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Philippe ..., demeurant 125, Gentsesteenweg, 8792 Desselgem (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la SAEM du LOSC, Société anonyme d'économie mixte sportive du Lille olympique sporting club, dont le siège est Lille,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM ..., ..., conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. ..., de Me ..., avocat de la SAEM du LOSC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un protocole d'accord du 28 mars 1986, M. ... a été engagé en qualité de joueur de football professionnel par la Société anonyme d'économie mixte sportive de Lille olympique sporting club (SAEM du LOSC) à compter du 1er juillet 1986 et pour quatre saisons, étant convenu qu'à la fin de la saison 1988-1989, en cas d'accord des parties, l'intéressé pourrait être transféré à un autre club pour la somme de 1 500 000 francs; que le 5 mai 1986 a été établi un contrat de joueur professionnel se référant à la chartre du football professionnel et fixant le salaire mensuel de M. ..., auquel fut en outre accordé, par avenant du 27 juillet 1987, une prime de 200 000 francs "nette de charges et d'impôts"; que, par acte du 23 juin 1989, les parties sont convenues de mettre fin à leurs relations contractuelles et M. ..., qui avait été engagé par un autre club, a renoncé à toute réclamation ou poursuite à l'encontre de la société, pour quelque cause que ce soit; que, cependant, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et en remboursement des impôts qu'il avait dû payer sur la somme de 200 000 francs;
Sur les trois premières branches du premier moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la transaction est un contrat synallagmatique comportant des engagements réciproques des parties; qu'en l'espèce, l'acte du 23 juin 1989 comportait exclusivement l'engagement unilatéral de M. ... de ne point agir contre la SAEM du LOSC; qu'en qualifiant de transaction cet engagement unilatéral, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil; alors, en deuxième lieu, que la transaction a pour objet de terminer une contestation née ou à naître; que cet objet, dans lequel la transaction est enfermée, doit être suffisamment précisé dans l'écrit qui est prescrit par l'article 2044 du Code civil; qu'en l'espèce, l'acte litigieux n'indique aucunement la contestation née ou à naître qui sera terminée par la transaction; qu'en admettant néanmoins que l'acte litigieux pouvait valoir transaction, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du Code civil; alors, troisièmement, que la transaction n'existe que si les parties se font des concessions réciproques; qu'en décidant que la concession de la SAEM consistait dans la renonciation de cette dernière à réclamer au club de Courtrai, qui avait engagé M. ..., l'indemnité de transfert qu'elle eût été en droit d'obtenir, tout en constatant qu'elle ne pouvait invoquer ce droit qu'à l'encontre du club de Courtrai et non à l'encontre de M. ..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations;
Mais attendu que l'écrit, qui n'est pas exigé par l'article 2044 du Code civil pour la validité de l'acte, peut être complété suivant les modes de preuve prévus par les articles 1341 et suivants du Code civil; que la cour d'appel, qui a complété l'acte du 23 juin 1989 en appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la SAEM, qui eût été en droit de s'opposer au départ anticipé de M. ... en l'absence de règlement, par le club qui l'engageait, d'une indemnité de transfert, avait néanmoins accepté de mettre fin aux relations contractuelles; qu'elle a ainsi caractérisé la contestation susceptible de naître au sujet des conditions de la rupture et la concession consentie par la société;
Que le moyen ne saurait être accueilli en ses trois premières branches;
Mais sur la quatrième branche du premier moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. ... de sa demande en remboursement des impôts afférents à la prime de 200 000 francs qui lui avait été versée, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la transaction intervenue mettait obstacle à l'examen de l'ensemble des demandes;
qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles l'intéressé faisait valoir, à titre subsidiaire, qu'à la date de la convention du 23 juin 1989, le fisc ne lui avait pas encore réclamé le paiement des impôts relatifs à la prime de 200 000 francs qu'il avait perçue et que cette prime ayant été stipulée "nette d'impôts", il n'avait pu, lors de la signature de la transaction, envisager qu'il aurait à supporter cette charge fiscale, ce dont il résultait que la transaction n'avait pu porter sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Et sur le second moyen
Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. ... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel, après l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, a énoncé qu'il avait fait preuve de mauvaise foi;
Attendu, cependant, que la cassation de la disposition déboutant l'intéressé de l'une de ses demandes prive partiellement de fondement la condamnation pour procédure abusive;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. ... de sa demande en paiement des impôts afférents au versement de la prime de 200 000 francs et le condamnant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 19 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
Condamne la société SAEM du LOSC envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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