Jurisprudence : Cass. soc., 04-04-1996, n° 94-16086, publié au bulletin, Cassation.

Cass. soc., 04-04-1996, n° 94-16086, publié au bulletin, Cassation.

A2466ABX

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
04 Avril 1996
Pourvoi N° 94-16.086
M. Zoba Dia ...
contre
caisse d'allocations familiales de Pontoise.
Sur le moyen unique Vu les articles L 512-1, L 512-2 et D 511-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France ; que, selon le troisième, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers au titre desquels sont demandées les prestations familiales peut être justifiée par la production d'un certificat de contrôle médical délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Zoba Dia ... a sollicité le bénéfice des prestations familiales à compter du mois de juin 1988 en faveur de quatre de ses enfants arrivés en France le 20 de ce mois ; que, pour rejeter sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que les droits aux prestations n'ont pu être ouverts qu'en avril 1991 en ce que le certificat médical de l'Office national d'immigration a été établi le 27 mars 1991 ; Attendu, cependant, que le certificat de contrôle médical délivré par l'Office national d'immigration n'a pour effet que d'attester la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers du bénéficiaire ; Qu'en statuant comme il a fait, sans préciser le contenu de ce certificat ni rechercher si les enfants de M. Zoba Dia ... ne satisfaisaient pas aux conditions de régularité de l'entrée et du séjour en France avant le 27 mars 1991, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.

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