Jurisprudence : Cass. com., 02-04-1996, n° 93-20901, publié au bulletin, Cassation.

Cass. com., 02-04-1996, n° 93-20901, publié au bulletin, Cassation.

A9477ABM

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 2 Avril 1996
Cassation.
N° de pourvoi 93-20.901
Président M. Bézard .

Demandeur Établissements Steinheil-Dieterlen, Marchal fils
Défendeur Compagnie du Niger français
Rapporteur Mme ....
Avocat général M de Gouttes.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie du Niger français (société CNF) a livré à la société Établissements Steinheil Dieterlen (société Steinheil) un certain nombre de mètres de toile ; que la société Steinheil a refusé de payer deux factures, en raison d'un défaut dans une livraison consistant en la présence de fibres étrangères dans les tissus empêchant leur teinture ; que le juge des référés a alloué à la société CNF une provision et ordonné une expertise sur la demande incidente de la société Steinheil ; que celle-ci a assigné son vendeur en paiement de dommages-intérêts ; que la société CNF a demandé reconventionnellement le paiement de deux factures ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article 2244 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Steinheil de sa demande, l'arrêt retient qu'elle aurait dû agir sans tarder contre son vendeur en constatation des défauts invoqués et en réparation et que, si elle a bien sollicité une expertise, ce qui serait de nature à interrompre le délai pour agir conformément à l'article 2244 du Code civil, elle a formulé cette demande non pas par une citation en justice à son initiative mais en réponse à la demande de provision présentée par la société CNF ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que la demande d'expertise présentée incidemment par la société Steinheil devant le juge des référés équivalait à une citation en justice au sens de l'article 2244 du Code civil et interrompait le bref délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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