Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 21 Mars 1996
Rejet.
N° de pourvoi 93-16.070
Président M. Gélineau-Larrivet .
Demandeur Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine affaire M. ...
Défendeur caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Lyon-Caen.
Avocat la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 9 janvier 1991, M. ..., salarié de l'entreprise Reiner, est resté sur les lieux du travail pour assister à une réunion syndicale ; que, regagnant ensuite son domicile, il a été victime d'un accident de la circulation dont la prise en charge comme accident de trajet a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que la cour d'appel (Nancy, 20 avril 1993) a fait droit au recours de l'assuré ;
Attendu que le directeur des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour qualifier l'accident d'accident de trajet, assimilé une activité syndicale à une activité liée directement à l'emploi et violé ainsi les articles L 411-1 et L 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L 412-10 du Code du travail que des réunions syndicales ouvertes à tous les membres du personnel peuvent être organisées en dehors du temps de travail dans les locaux de l'entreprise avec l'accord de l'employeur ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'au moment de l'accident, M. ..., peu important qu'il ne fût pas syndiqué, venait de participer à une telle réunion organisée aussitôt après le temps de travail et qu'il rejoignait son domicile selon l'itinéraire habituel, la cour d'appel a pu décider que ce salarié avait été victime d'un accident de trajet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.