Jurisprudence : Cass. crim., 13-03-1996, n° 95-83.111, Cassation

Cass. crim., 13-03-1996, n° 95-83.111, Cassation

A9187ABU

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 13 Mars 1996
Cassation
N° de pourvoi 95-83.111
Président M. Massé, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Demandeur Procureur général près la cour d'appel d'Orléans
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Le Foyer de Costil.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 10 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre Christine ..., épouse ..., du chef de non-représentation d'enfant, a prononcé la nullité de la citation délivrée à celle-ci.
LA COUR,
Vu le mémoire produit
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il suffit que la citation énonce le fait poursuivi et le texte qui le réprime ;
Qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu que Christine ... a été citée devant le tribunal correctionnel " pour avoir, à Saint-Jean-de-Braye, le 15 octobre 1994, refusé de représenter un enfant mineur à Alain ... qui avait le droit de le réclamer, infraction prévue et réprimée par les articles 227-5, 227-29 et 131-26 du Code pénal " ;
Attendu que, faisant droit aux conclusions de la prévenue, le tribunal correctionnel a prononcé la nullité de cette citation ; que la cour d'appel a confirmé cette décision au motif que cet acte " ne vise aucunement la décision judiciaire dont la personne qui réclame l'enfant tient son droit et que ce défaut d'indication ne met pas la prévenue en mesure de préparer sa défense et porte ainsi atteinte à ses intérêts " ;
Mais, attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, la citation énonçait le fait poursuivi dans les termes mêmes de l'article 227-5 du Code pénal, lesquels ne précisent pas la nature du droit en vertu duquel l'enfant doit être représenté, et que, d'autre part, aucune atteinte aux intérêts de la prévenue n'était établie, ni même alléguée, par l'intéressée, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;

Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 avril 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.

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