ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
05 Mars 1996
Pourvoi N° 93-40.080
M. Jean-Pierre ...
contre
société NMI Trancell, société à responsabilité limitée
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre ..., demeurant Fouqueville, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société NMI Trancell, société à responsabilité limitée, dont le siège est Lys-lès-Lannoy, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ... ..., ..., Mme ..., conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. ..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon la procédure, que M. ... a été engagé le 1er novembre 1989 par la société NMI Trancell, en qualité de directeur commercial, par contrat verbal; que, le 23 avril 1990, l'employeur a indiqué au salarié qu'il serait mis fin à la période d'essai à la fin du mois d'avril; que le salarié, contestant que la rupture ait eu lieu pendant la période d'essai, a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que M. ... se trouvait en période d'essai lors de la rupture du contrat de travail, au motif qu'il n'avait porté aucune contestation ou réserve à la lettre du 31 janvier 1990 par laquelle l'employeur indiquait qu'il renouvelait la période d'essai pour trois mois, et que ce silence, émanant d'un directeur qui ne pouvait se méprendre sur la portée de ce courrier, devait s'analyser comme une acceptation non équivoque du renouvellement de la période d'essai; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par le salarié de la prolongation de la période d'essai doit être claire et non équivoque, et ne pouvait résulter de l'absence de réserve du salarié sur le contenu de la lettre l'avisant de ladite prolongation, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur le second moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié d'un complément de salaire pour le mois d'avril 1990, au motif que les pièces versées au débat ne permettaient pas d'établir que l'intéressé n'avait pas perçu le salaire mentionné sur le bulletin de salaire; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles le bulletin de paie du mois d'avril 1990 mentionnait que le salaire était fixé jusqu'à la date du 10 avril 1990, alors que la lettre de rupture du contrat de travail indiquait qu'il serait mis fin à celui-ci à la fin du mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne la société NMI Trancell, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.