Jurisprudence : Cass. crim., 29-02-1996, n° 93-84616, publié au bulletin, Irrecevabilité

Cass. crim., 29-02-1996, n° 93-84616, publié au bulletin, Irrecevabilité

A8415ABB

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 29 Février 1996
Irrecevabilité
N° de pourvoi 93-84.616
Président M. Le Gunehec

Demandeur Administration des Impôts
Rapporteur M de Mordant de Massiac (arrêt n° 1), M. ... (arrêt n° 2).
Avocat général M. Libouban.
Avocats M. ... (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 1), M. ... (arrêt n° 2).
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 1
IRRECEVABILITÉ du pourvoi formé par l'administration des Impôts, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Alphonse ... des chefs de fraudes fiscales, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 232 et L 272 du Livre des procédures fiscales, 1745 du Code général des impôts et 749 du Code de procédure pénale que, lorsqu'elle intervient devant la juridiction répressive en qualité de partie civile dans une poursuite exercée sur sa plainte par le ministère public, l'administration des Impôts ne peut obtenir le prononcé des mesures à caractère pénal que constituent la contrainte par corps et la solidarité avec le redevable légal de l'impôt fraudé, que si les prévenus font l'objet d'une condamnation pénale ;
Qu'il s'en déduit qu'en présence d'une décision de relaxe, n'ayant pas donné lieu à recours du ministère public, elle est sans qualité pour relever appel ou se pourvoir en cassation ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, l'arrêt de relaxe attaqué ayant, faute de pourvoi du procureur général, définitivement mis fin à l'action publique, le pourvoi de la seule administration des Impôts n'est pas recevable ;

Par ces motifs
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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