Jurisprudence : Cass. soc., 27-02-1996, n° 92-44.997, Cassation partielle

Cass. soc., 27-02-1996, n° 92-44.997, Cassation partielle

A2470AGL

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Cass. soc., 27-02-1996, n° 92-44.997, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1044684-cass-soc-27021996-n-9244997-cassation-partielle
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
27 Février 1996
Pourvoi N° 92-44.997
Mme Georgette ...
contre
Société générale de prestations et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Georgette ..., demeurant Mont, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit
1 / de la Société générale de prestations, dont le siège est Toulouse, 2 / de la société Triangle service, dont le siège est Pau, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM ..., ..., conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Triangle service, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er septembre 1981, la Société générale de prestations, entreprise de nettoyage, a embauché Mme ... en qualité d'ouvrière de nettoyage et l'a affectée à son agence de Pau ;
que, le 20 juillet 1989, cette société a cédé plusieurs de ses fonds de commerce, et notamment celui de Pau, à M. ... en vue de leur exploitation par la société Triangle service que celui-ci dirigeait ;
qu'antérieurement, elle avait convoqué Mme ... à un entretien préalable à son licenciement ;
que, le 19 mai 1989, jour de l'entretien, a été signée entre les parties une transaction aux termes de laquelle Mme ... acceptait de recevoir, à titre forfaitaire, la somme de 13 000 francs pour solde de tout compte ;
qu'elle a été licenciée par lettre du 29 mai suivant et a quitté l'entreprise le 30 juillet, au terme de son préavis ;
qu'après avoir vainement sollicité le règlement de l'indemnité transactionnelle, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes et limiter la condamnation de la Société générale de prestations au paiement de la somme prévue par la transaction, la cour d'appel a énoncé que cette transaction était valable puisque Mme ... prétendant avoir droit à 110 000 francs, et la société ne se reconnaissant débitrice que de la somme de 8 148,08 francs à titre d'indemnités de licenciement et de congés payés, à l'exclusion de tous dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la fixation de l'indemnité transactionnelle à 13 000 francs était le résultat de concessions réciproques ;
Attendu cependant que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux des motifs invoqués à l'appui de ce licenciement, il lui appartient néanmoins de vérifier l'existence de tels motifs, à défaut desquels le licenciement est nécessairement réputé sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences pécuniaires qui en résultent au profit du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne s'était pas abstenu d'énoncer les motifs du licenciement, ce qui mettait à sa charge les dommages-intérêts prévus lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les concessions consenties par l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Sur la demande de mise hors de cause de la société Triangle service
Attendu que Mme ..., qui n'avait, dans ses conclusions d'appel, formulé aucune demande à l'égard de la société Triangle service, ne remet pas en question devant la Cour de Cassation la disposition de l'arrêt relative à cette société qu'elle a néanmoins visée dans sa déclaration de pourvoi ;
Qu'il y a lieu, en conséquence de mettre hors de cause la société Triangle service ;
Code de procédure civile
Attendu que la société Triangle service sollicite la somme de 12 procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition limitant la condamnation de la Société générale de prestations à la somme de 13 000 francs et la déboutant de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Met hors de cause la société Triangle service ;
nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Société générale de prestations aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 854

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