Jurisprudence : Cass. soc., 20-02-1996, n° 92-45.024, Cassation partielle.

Cass. soc., 20-02-1996, n° 92-45.024, Cassation partielle.

A2022AA7

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
20 Février 1996
Pourvoi N° 92-45.024
Mme ...
contre
société Procam.
Attendu, selon la procédure, que Mme ..., engagée le 26 avril 1976, en qualité de secrétaire de direction par la société Procam, devenue assistante de direction, a été licenciée le 16 juin 1989 ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit rechercher lui-même la règle de droit applicable ;
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu comme base de référence, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire moyen des 3 derniers mois tel que prévu par l'article R 122-2 du Code du travail, au motif que la salariée ne précisait pas les textes ou dispositions conventionnelles qui la conduisaient à solliciter la référence au salaire moyen des 12 derniers mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû rechercher, même si la salariée ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, si l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, fait obligation de retenir le salaire moyen des 12 derniers mois lorsqu'il est supérieur à celui des 3 derniers mois, était applicable à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions fixant le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

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