Jurisprudence : Cass. crim., 20-02-1996, n° 95-80.477, Cassation

Cass. crim., 20-02-1996, n° 95-80.477, Cassation

A9068ABH

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 20 Février 1996
Cassation
N° de pourvoi 95-80.477
Président M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Demandeur ... Daniel
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Amiel.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par ... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1994, qui l'a débouté de ses demandes, après avoir relaxé Joël ... du chef de dénonciation calomnieuse.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la demande de comparution
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
Attendu que la comparution personnelle de Daniel ... n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal en vigueur jusqu'au 1er mars 1994, 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les articles 373 ancien et 226-10 du Code pénal, la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement d'une décision de relaxe devenue définitive ;
Attendu que, pour relaxer Joël ... du chef de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que dans les poursuites exercées sur sa plainte contre Daniel ... du chef de violences volontaires, ce dernier avait été relaxé au bénéfice du doute, énonce qu'une telle décision ne peut constituer la constatation de la fausseté du fait dénoncé ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si, au moment de la dénonciation, le prévenu connaissait ou non la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, en date du 27 octobre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

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