Jurisprudence : Cass. civ. 3, 07-02-1996, n° 94-11.952, publié, n° 37, Rejet.

Cass. civ. 3, 07-02-1996, n° 94-11.952, publié, n° 37, Rejet.

A9656ABA

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
07 Février 1996
Pourvoi N° 94-11.952
M. ...
contre
Mme ....
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 1993), que Mme ..., preneur à bail de locaux à usage commercial, ayant sollicité le renouvellement du bail qui lui avait été consenti par M. ... pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1982, a reçu notification, le 28 juin 1990, d'un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de décider que le refus de renouvellement justifie le paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, que l'action en paiement d'une indemnité d'éviction doit, à peine de forclusion, être introduite par le preneur dans les 2 ans de la date de signification du refus de renouvellement ; qu'en l'espèce Mme ..., qui avait en cause d'appel renoncé à son action en contestation du congé, ne pouvait être déclarée recevable à agir, pour la première fois par voie de conclusions d'appel, en paiement d'une indemnité d'éviction, plus de 2 ans après la délivrance du congé ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 5, 6 et 33 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant, sans relever l'existence d'une renonciation de Mme ..., constaté que celle-ci avait, par son assignation du 24 juin 1991, contesté le congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction notifié le 28 juin 1990, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, en retenant que cette locataire avait agi dans le délai de forclusion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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