Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 6 Février 1996
Rejet.
N° de pourvoi 92-19.895
Président M. Lemontey .
Demandeur Mme ...
Défendeur Union de banques à Paris et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que Mme ..., débitrice de l'Union de banques à Paris (UBP), a fait donation à sa fille de la nue-propriété d'un immeuble ; que, pour s'opposer à l'action paulienne exercée par l'UBP, elle a fait valoir que cette donation n'avait pas affecté son patrimoine puisqu'elle-même avait reçu ce bien par une donation assortie d'une clause de retour au cas où elle et ses descendants décéderaient avant les donateurs ;
Attendu que Mme ... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1992) d'avoir violé l'article 1167 du Code civil en déclarant inopposable à l'UBP la donation alors que, selon le moyen, la clause de retour qui grevait le bien ne lui assurait qu'une propriété conditionnelle sur l'immeuble ce dont il résultait que la donation à sa fille n'altérait en rien les droits que ses créanciers pouvaient revendiquer sur le bien donné lesquels étaient limités par cette clause de retour ;
Mais attendu que lorsque la donation d'un bien est consentie sous condition résolutoire pour être assortie d'une clause de retour, le bien donné entre dans le patrimoine du donataire qui peut en disposer sous la même condition ; qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que la donation consentie par Mme ... à sa fille de l'immeuble qu'elle avait elle-même reçu par donation, avait appauvri son patrimoine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.