Jurisprudence : Cass. soc., 31-01-1996, n° 93-43.801, Rejet.

Cass. soc., 31-01-1996, n° 93-43.801, Rejet.

A6361AH3

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
31 Janvier 1996
Pourvoi N° 93-43.801
Mme ... et autres
contre
Pavillon de la mutualité.
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 93-43801 et 93-43802 ; Attendu que le Pavillon de la mutualité, dont le personnel est affilié à la caisse de prévoyance mutualiste, verse à cet organisme le montant total des cotisations qui sont à la charge de l'employeur et des salariés ; que, depuis 1967, l'employeur a prélevé sur le salaire de ses employés une part s'élevant à 50 % des cotisations de retraite complémentaire alors qu'en vertu de la convention collective applicable les salariés n'avaient à leur charge que les 4/9 de ces cotisations ; que, l'employeur ayant limité le remboursement des prélèvements irréguliers qu'il avait effectués aux 5 dernières années, Mme ... et cent soixante-douze autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement des sommes indûment prélevées les années antérieures et des rappels d'indemnités de congés payés par application de la règle plus favorable du 1/10, le tout avec intérêts au taux légal, la délivrance des fiches de paie justifiant de l'application de la règle de calcul des congés payés la plus favorable, le respect, en ce qui concerne le personnel infirmier, des avenants 88/16 et 88/17 et l'application aux employés de pharmacie de l'accord d'entreprise de 1976 auquel ne s'est pas substitué l'accord d'entreprise du 9 août 1988 ;
Sur les trois premiers moyens réunis
Attendu que Mme ... et quatre-vingt-dix-sept autres salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 1993) d'avoir rejeté leur demande en paiement des sommes prélevées à tort sur leur salaire au-delà des 5 dernières années remboursées par l'employeur, alors, selon le moyen, que c'est à tort que la cour d'appel a désigné la caisse de prévoyance mutualiste comme étant " l'accipiens " de l'indu, que si tel avait été le cas, cet organisme aurait reçu un trop versé et aurait dû le rembourser mais qu'il n'a perçu que ce qui lui était dû et que c'est l'employeur qui a remboursé les sommes indûment prélevées durant les 5 dernières années ; alors, en outre, que l'employeur a entretenu une confusion juridique en qualifiant de " salaires " et de " rappels de salaires " les prélèvements effectués sur les salaires bruts ; que le seul salaire contractuel est le salaire brut contrepartie contractuelle du travail et que les prélèvements sur ce salaire sont des opérations comptables hors du champ contractuel ; alors, encore, que le litige relevait de l'application des articles 1235, 1376, 1377 et 1378 du Code civil, dont les dispositions ont été violées par la cour d'appel et que les demandes des salariés en répétition de l'indu étaient soumises à la prescription trentenaire ; alors, au surplus, qu'en tout état de cause la prescription de 5 ans, prévue à l'article 2277 du Code civil, ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; qu'en l'espèce, les salariés ne disposaient d'aucun élément leur permettant de déceler les prélèvements indus et qu'ainsi la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2277 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions des salariés soutenant que la prescription quinquennale ne pouvait s'appliquer, le prélèvement dépendant d'éléments qu'ils ignoraient et connus seulement de d'employeur ;
Mais attendu, d'abord, que l'action en répétition de l'indu, si elle peut être engagée contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, par application des dispositions de l'article 1377 du Code civil, que les salariés ne pouvaient exercer une action en répétition de l'indu qu'à l'encontre de la caisse de prévoyance mutualiste et que les demandes des salariés dirigées contre l'employeur constituaient des demandes en paiement de rappel d'éléments de salaires ;
Attendu, ensuite, que, répondant par là même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a exactement décidé que la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du Code civil et L 143-14 du Code du travail devait s'appliquer puisqu'il s'agissait d'un rappel de salaires dont le montant ne dépendait pas d'une déclaration incombant à l'employeur mais résultait du fait que l'employeur, pour le prélèvement d'une cotisation de retraite complémentaire destinée à un organisme de retraite et de prévoyance, n'avait pas respecté le pourcentage de répartition de cette cotisation, entre l'employeur et les salariés, fixé par la convention collective ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.

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