Jurisprudence : Cass. soc., 30-01-1996, n° 92-42.457, Rejet

Cass. soc., 30-01-1996, n° 92-42.457, Rejet

A3937AA3

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Cass. soc., 30-01-1996, n° 92-42.457, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1044423-cass-soc-30011996-n-9242457-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
30 Janvier 1996
Pourvoi N° 92-42.457
M. Gérard ...
contre
société Harry's, société anonyme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Gérard ..., demeurant Le Poinconnet, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Harry's, société anonyme, dont le siège est Chateauroux, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM ..., ..., conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. ..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Harry's, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bourges, 17 avril 1992), que M. ... a été engagé le 1er juillet 1989, en qualité de directeur d'usine par la société Harry's ;
qu'à son contrat de travail figurait une clause de non-concurrence et une clause le contraignant au respect du secret professionnel en ce qui concerne les procédés de fabrication et les projets de l'entreprise ;
qu'il a été licencié le 2 juillet 1990 et que, le 5 juillet suivant, les parties ont conclu un accord transactionnel aux termes duquel le salarié recevait une indemnité globale forfaitaire ;
qu'en soutenant que M. ..., en se faisant embaucher par une société concurrente, la société Jacquer, avait violé les clauses insérées dans le contrat et auxquelles il affirmait n'avoir pas renoncé, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à faire obligation au salarié de justifier sous astreinte de sa démission de l'emploi qu'il occupait à la société Jacquet et à obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société Harry's des dommages-intérêts, ainsi qu'une civile alors, selon le moyen, que les parties ayant signé, postérieurement à la rupture du contrat de travail, une transaction précisant que le salarié était "libre de tout engagement vis-à -vis de l'entreprise" dès le 13 juillet 1990 au soir, et surtout
"chacun des soussignés renonce d'ores et déjà à toute action, droits et prétentions, nés ou à naître des liens contractuels ayant existé entre eux et se donnent réciproquement quitus", il en résultait que chacune des parties renonçait à se prévaloir des clauses contractuelles ;
qu'en considérant que la renonciation de l'employeur à "tous droitsnés ou à naître des liens contractuels" n'aurait pas inclus les clauses de non-concurrence et de confidentialité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction et violé l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles 2044 et suivants du même code ;
Mais attendu que les clauses contractuelles, destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail, ne sont pas affectées, sauf dispositions expresses contraires, par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement ;
que la cour d'appel, ayant constaté que l'accord transactionnel intervenu à la suite du licenciement dont M. ... contestait le caractère réel et sérieux, ne faisait pas mention des clauses litigieuses, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'on ne pouvait déduire des formules de style employées dans cet accord que l'employeur avait entendu renoncer auxdites clauses ;
Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ..., envers la société Harry's, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 327

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