Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 30 janvier 1996
Cassation.
N° de pourvoi 94-12.455
Publié au bulletin
Président M. Lemontey .
Rapporteur Mme ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats M. ..., la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que, de 1985 à 1987, M. ... a confié à Mme ..., avocate, la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures ; que, M. ... ayant contesté les honoraires réclamés par son avocat, Mme ... a saisi le bâtonnier d'une demande de taxation ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. ... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 2273 du Code civil et de l'avoir condamné à payer un solde d'honoraires à Mme ..., alors, selon le moyen, que l'expression " frais et salaires " doit s'entendre de toute rémunération de l'avocat pour son intervention dans une procédure ;
Mais attendu que la prescription particulière prévue par l'article 2273 du Code civil ne s'applique qu'aux actions en paiement des frais et émoluments dus aux avocats en raison des actes de postulation et de procédure par eux accomplis ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'ordonnance retient que ce texte ne s'applique pas aux honoraires de consultation et de plaidoirie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen
Vu les articles 50, 1er alinéa, et 53, 3e alinéa, de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture du règlement judiciaire, à l'exception des salariés, doivent déclarer leurs créances au représentant des créanciers ; que le second dispose que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir prise par M. ... du défaut de " production " de sa créance par Mme ..., l'ordonnance constate que l'intéressé est " en état de liquidation judiciaire ", et énonce " qu'aucune disposition légale ne fait obligation à un créancier de produire sa créance " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la décision attaquée a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juillet 1992, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers.