SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2024
Cassation partielle sans renvoi
M. SOMMER, président
Arrêt n° 133 FS-B
Pourvoi n° S 21-20.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024
1°/ la société Verdie autocars, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Verdie Sud, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 21-20.454 contre le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Syndex société d'expertise comptable, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Syndex, société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Verdie autocars et de la société Verdie Sud, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Syndex, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Aa, Mmes Ab, Sommé, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'
article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué rendu selon la procédure accélérée au fond (président du tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2021), le comité social et économique de l' unité économique et sociale composée des sociétés Verdie autocars et Verdie Sud a voté deux expertises confiées au cabinet Syndex, société d'expertise comptable, en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise et celle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
2. Par acte du 3 juillet 2020, les sociétés Verdie autocars et Verdie Sud ont saisi le président du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de contestation du coût définitif des deux expertises.
3. Par jugement du 5 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Rodez s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé le dossier devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il vise les chefs du dispositif disant le président du tribunal judiciaire incompétent et le tribunal judiciaire de Paris compétent selon la procédure de droit commun
Enoncé du moyen
4. Les sociétés Verdie autocars et Verdie Sud font grief au jugement de déclarer le président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond matériellement incompétent pour statuer sur la contestation du coût final de l'expertise du comité social et économique et de dire que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer au fond selon la procédure de droit commun sur la contestation du coût final de l'expertise du comité social et économique, alors « qu'en jugeant que par combinaison des
articles L. 2315-86, R. 2315-49 et R. 2315-50 du code du travail🏛🏛🏛, il n'était matériellement pas compétent pour statuer sur les demandes de la société Verdie autocars et de la société Verdie sud qui relevaient du 4° de l'article L. 2315-86 du code du travail en ce qu'elles contestaient les factures d'honoraires définitifs de la société Syndex et sollicitaient la fixation judiciaire de ce montant, le président du tribunal judiciaire a violé les textes dont s'agit. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'
ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019🏛, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine.
6. Selon l'article R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du
décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019🏛, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les contestations de l'employeur prévues à l'article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire.
7. Aux termes de l'
article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire🏛, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête et, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
8. Il résulte de ces textes que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2314-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond.
9. Le président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond d'une contestation du coût final de l'expertise, en a exactement déduit qu'il était incompétent.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'
article 1015 du code de procédure civile🏛 Vu l'
article 81 du code de procédure civile🏛, dans sa rédaction issue du
décret n° 2017-891 du 6 mai 2017🏛 :
11. Selon ce texte, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente.
12. Pour dire n'y avoir lieu à renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Paris, le jugement retient que, la contestation du coût final ayant été formée au-delà du délai de 10 jours requis par l'article R 2315-49 du code du travail, il n'y a pas lieu de renvoyer devant le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond selon la procédure écrite.
13. En statuant ainsi, alors qu'il avait déclaré sa juridiction incompétente, le président du tribunal judiciaire a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des
articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.
15. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu' il dit n'y avoir lieu à renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Paris, le jugement rendu le 6 juillet 2021, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les sociétés Verdie autocars et Verdie Sud aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre