Jurisprudence : Cass. civ. 1, 31-01-2024, n° 21-23.233, F-B, Rejet

Cass. civ. 1, 31-01-2024, n° 21-23.233, F-B, Rejet

A79062HB

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100042

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049092187

Référence

Cass. civ. 1, 31-01-2024, n° 21-23.233, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104439127-cass-civ-1-31012024-n-2123233-fb-rejet
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Abstract

L'application par les parties de la clause d'un contrat d'enseignement, prévoyant une faculté de résiliation dans le cas d'un motif légitime et impérieux invoqué par l'étudiant et apprécié par la direction de l'école, n'échappe pas, en cas de litige, au contrôle du juge


CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2024


Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 42 F-B

Pourvoi n° N 21-23.233


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024


La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-23.233 contre le jugement rendu le 9 septembre 2021 par la juridiction de proximité d'Haguenau, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [R],

2°/ à M. [Aa] [R],

tous domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [R] et de M. [R], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité d'Haguenau, 9 septembre 2021), rendu en dernier ressort, le 12 juin 2020, Mme [Ab], alors âgée de 17 ans, assistée de son père (les consorts [R]), ont conclu avec la société [3] (l'école) un contrat d'enseignement pour un cycle de deux ans devant débuter en septembre 2020 moyennant des frais de scolarité de 4 900 euros par an et acquitté les sommes de 950 euros à l'inscription et 700 euros en septembre 2020. Le contrat prévoyait la possibilité pour l'étudiant de solliciter la résiliation de son contrat à titre exceptionnel s'il justifiait d'un cas de force majeure ou d'un motif légitime et impérieux et précisait que cette demande, impérativement étayée par des documents, ferait l'objet d'un examen par la direction de l'école qui apprécierait l'existence avérée du cas de force majeure ou du motif légitime et impérieux invoqué par l'étudiant.

2. Par lettre du 28 septembre 2020, les consorts [R] ont sollicité la résiliation du contrat. L'école, s'y étant opposée, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer la somme de 3 250 euros en principal au titre du solde des frais de scolarité.

3. Les consorts [R] ont formé opposition.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'école fait grief au jugement de déclarer recevable et bien fondée l'opposition à injonction de payer et de rejeter sa demande en paiement, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le contrat litigieux prévoyait que à titre exceptionnel, si l'étudiant justifie d'un cas de force majeure, ou d'un motif légitime et impérieux, il pourra solliciter de l'école [3] la résiliation de son contrat. Cette demande, étayée par des documents, fera l'objet d'un examen par la direction de l'école [3] qui appréciera l'existence avérée du cas de force majeure ou du motif légitime et impérieux invoqué par l'étudiant » ; que le tribunal, après avoir écarté le moyen tiré du caractère prétendument abusif de la clause sus rappelée au motif qu'elle « ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties quand bien même ce motif serait laissé à l'appréciation de la direction de l'école », devait l'appliquer ; qu'en substituant pourtant son appréciation du motif invoqué par l'étudiant à celle de l'école, le tribunal a violé l'article 1103 du code civil🏛 ;


Réponse de la Cour

5. L'application par les parties de la clause d'un contrat d'enseignement, prévoyant une faculté de résiliation dans le cas d'un motif légitime et impérieux invoqué par l'étudiant et apprécié uniquement par la direction de l'école, n'échappe pas, en cas de litige, au contrôle du juge et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal a estimé qu'était caractérisée l'existence d'un motif légitime et impérieux justifiant la résiliation du contrat.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.

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