Jurisprudence : Cass. civ. 3, 17-01-1996, n° 94-13.702, Rejet.

Cass. civ. 3, 17-01-1996, n° 94-13.702, Rejet.

A9764ABA

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 17 Janvier 1996
Rejet.
N° de pourvoi 94-13.702
Président M. Beauvois .

Demandeur M. ...
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Weber.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 1994), statuant en référé, que M. ..., copropriétaire dans un immeuble, a assigné M. ..., seul autre copropriétaire, en enlèvement de panneaux vitrés mis en place sur le balcon de son appartement ; que M. ... a reconventionnellement demandé la démolition de l'isolation par panneaux externes posés par M. ..., modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble et le libre accès à certains équipements communs installés dans le garage de M. ... ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'ordonner sous astreinte la remise en état des lieux par enlèvement de l'isolation externe modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble, alors, selon le moyen, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. ... faisait valoir que les travaux d'isolation en cause remontaient à plus de 3 ans, que, pendant ce délai, M. ... n'avait émis ni protestation ni réserve mais, au contraire, avait formé le projet de réaliser les mêmes travaux et que, son brusque changement d'attitude constituait exclusivement une représaille à l'action principale ; qu'il soutenait également que l'isolation en cause, outre qu'elle était nécessaire à l'altitude où se trouvait la villa, améliorait la situation de celle-ci et profitait aux deux copropriétaires ; que ces circonstances, propres à l'espèce, étaient de nature à enlever tout caractère de trouble manifestement illicite à la réalisation des travaux en cause car ne saurait être tenue pour tel une installation qui a été pendant un long délai approuvée par celui qui s'en plaint et qui lui profite ; qu'il suit de là qu'en ne prenant pas en considération ces circonstances l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux d'isolation extérieure effectués à l'initiative de M. ..., sans autorisation préalable, modifiaient l'aspect extérieur de l'immeuble et constituaient une atteinte aux parties communes la cour d'appel, qui a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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