ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
16 Janvier 1996
Pourvoi N° 92-42.354
société Rhône-Alpes d'exploitation de chauffage (SORADEC), société anonyme
contre
M. Laurent ... ... ... ... et autre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur les pourvois ns N 92-42354 et P 92-42355 formés par la société Rhône-Alpes d'exploitation de chauffage (SORADEC), société anonyme, dont le siège est Saint-Jorioz, en cassation de deux jugements rendus le 7 février 1992 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section commerce), au profit
1 / de M. Laurent ... ... ... ..., demeurant Saint-Jorioz, 2 / de M. Henri ..., demeurant Saint-Jorioz, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM ..., ..., conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me ..., avocat de la société Rhône-Alpes d'exploitation de chauffage, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n N 92-42354 et P 92-42355 ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Annecy, 7 février 1992), que MM ... ... ... ... et ... ont été embauchés, en qualité d'ouvriers applicateurs, par la société SODAREC, respectivement le 20 avril 1990 et le 5 mars 1990 ;
qu'ils ont donné leur démission, le premier le 28 mai 1991 et le second le 22 mars de la même année ;
Attendu que la société fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux salariés des indemnités de repos compensateur, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte de la combinaison des articles L 212-4, L 212-5 et L 212-5-1 du Code du travail, que pour le calcul des heures supplémentaires susceptibles d'ouvrir droit à un repos compensateur, la durée du travail est déterminée uniquement par le temps de travail effectif, peu important que les heures ne correspondant pas à un travail effectif soient rémunérées, fût-ce comme heures supplémentaires ;
que, dès lors, en retenant, par une "appréciation extensive" des dispositions légales, que la durée des trajets effectués par le salarié entre le siège de l'entreprise et son lieu de travail devait être assimilée à un temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes d'Annecy a violé les textes susvisés ;
alors, de deuxième part, qu'en énonçant que la société SORADEC reconnaît dans ses conclusions ne pas différencier les heures de trajet et les heures de bureau et qu'elle reconnaît payer les heures effectives au-delà de 180 heures par mois sous forme de prime exceptionnelle, tandis qu'elle faisait valoir expressément dans ses conclusions que, si elle rémunérait indifféremment les heures de trajet et les heures de bureau, le cas échéant comme heures supplémentaires, il n'en demeurait pas moins que seules les heures supplémentaires correspondant à un travail effectif, ce qui n'était pas le cas des heures de trajet, devaient être prises en considération au regard des articles L 212-4 et L 212-5 du Code du travail ;
que, dès lors, en dénaturant par omission les conclusions de la société SODAREC, la juridiction prud'homale a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, de troisième part, que le droit au repos compensateur n'est reconnu que dans les entreprises de plus de dix salariés ;
qu'en reconnaissant ce droit au salarié, sans cependant rechercher, ni préciser, si la société SODAREC avait ou non un effectif supérieur au seuil légal, la juridiction prud'homale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 212-5-1 du Code du travail ;
alors, de quatrième part, que le salarié, dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, doit recevoir une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis déterminés suivant les modalités prévues par l'article L 212-5-1, alinéa 6, du Code du travail ;
qu'en allouant de ce chef au salarié la somme qu'il avait réclamée, sans cependant rechercher, ni préciser si elle correspondait à celle qui lui était due à cet égard, ni même relever le nombre d'heures supplémentaires accomplies et censées ouvrir droit à un repos compensateur, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions tant du texte susvisé, que des articles D 212-10 et D 212-11 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que la durée des trajets effectués par les salariés avec le véhicule de l'entreprise, entre le siège de celle-ci et les chantiers et entre les chantiers, devait être considérée comme heures de travail effectif ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des jugements et des conclusions de la société que celle-ci se bornait à contester le principe de la prise en considération des trajets dans la durée du travail effectif ;en considération des trajets dans la durée du travail effectif que le conseil de prud'hommes n'avait pas, dès lors, à procéder aux recherches et à apporter les précisions invoquées ;
D'où il suit que pour partie non fondé, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Rhône-Alpes d'exploitation de chauffage, envers MM ... ... ... ... et Meynand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 39