Jurisprudence : Cass. com., 16-01-1996, n° 94-13400, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 16-01-1996, n° 94-13400, publié au bulletin, Rejet.

A6423AHD

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
16 Janvier 1996
Pourvoi N° 94-13.400
Mlle ...
contre
Directeur général des Impôts.
Attendu, selon le jugement critiqué (tribunal de grande instance de Compiègne, 28 juillet 1993) que, l'immeuble dont Mlle ... avait hérité, estimé le 26 avril 1988 dans la déclaration de succession à 1 500 000 francs, n'ayant été vendu en septembre 1990 qu'au prix de 900 000 francs, le notaire chargé du règlement de la succession a réclamé à l'administration fiscale la restitution à due proportion des droits de mutation déjà payés ; que le 19 septembre 1991 le receveur principal de Compiègne a invité Mlle ... à lui adresser un relevé d'identité bancaire pour lui permettre de lui rembourser la somme de 139 884 francs ; que, le 18 mars 1992, le directeur des services fiscaux de l'Oise a notifié au notaire le rejet de sa réclamation ; que Mlle ... a demandé en justice l'annulation de cette décision, selon elle rectificative, et l'exécution de la décision, notifiée le 19 septembre 1991, de restitution de la somme de 139 887 francs ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Attendu que Mlle ... fait enfin grief au jugement d'avoir rejeté sa demande au motif que l'erreur d'évaluation dont elle faisait état n'était pas établie par la vente du 28 septembre 1990, alors, selon le pourvoi, que la circonstance que cette cession ait eu lieu de gré à gré, et non par voie d'adjudication, n'était pas de nature à permettre au tribunal d'écarter cet élément de comparaison ;
que par ailleurs, pour la perception des droits d'enregistrement, la valeur vénale réelle d'un immeuble est déterminée par comparaisons tirées de la cession de biens intrinsèquement similaires ; qu'ainsi, en rejetant sa demande, sans procéder, au besoin après avoir ordonné une expertise, à de telles comparaisons qui seules auraient permis de déterminer la valeur vénale de l'immeuble en cause, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 761 du Code général des impôts ; Mais attendu qu'il incombe au contribuable, qui réclame la restitution du trop-payé procédant d'une erreur d'évaluation provenant de son fait, de faire la preuve de cette erreur par tous moyens ; que le jugement constate que l'unique élément de preuve présenté par Mlle ... était la vente conclue le 28 septembre 1990 ; qu'il relève que le prix obtenu dans une vente de gré à gré ne reflète pas la valeur réelle du bien cédé ; qu'à partir de ces constatations, et en justifiant légalement ses appréciations, le Tribunal a pu décider que Mlle ... ne faisait pas la preuve de son erreur, et en conséquence rejeter sa demande ; que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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