Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 10 Janvier 1996
Rejet
N° de pourvoi 95-85.284
Président M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Demandeur X
Rapporteur M. Le ....
Avocat général M. Amiel.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 26 septembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne sous l'accusation de tentative de viol et délit connexe.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 332 de l'ancien Code pénal, 121-5 et 222-23, 222-24 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X devant la cour d'assises de l'Essonne du chef de tentative de viol, pour avoir "tenté de commettre avec violence, contrainte ou surprise un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Y, tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce la mise en place d'un préservatif, et qui n'a été suspendu que par des circonstances indépendantes de sa volonté" ;
" aux motifs que X avait déclaré qu'il n'avait pu avoir aucune relation sexuelle avec la jeune fille en raison d'une légère déficience mais qu'il lui avait toutefois caressé les seins ; qu'il déclarait que la jeune fille avait adopté une attitude prostrée lors des relations à plusieurs ; qu'il ressort de ces déclarations ainsi que de celles de Z que seule une absence d'érection, dont le caractère volontaire est contestable, l'a contraint à abandonner son projet d'avoir des relations sexuelles avec Y ;
" alors, d'une part, que le seul fait de placer sur son sexe un préservatif ne caractérise pas le commencement d'exécution du crime de viol ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a caractérisé le désistement volontaire dès lors qu'elle a elle-même constaté que X avait renoncé à avoir des relations sexuelles avec la jeune fille, uniquement en raison d'une absence d'érection et non à cause d'éléments extérieurs ;
" alors, en outre, que la chambre d'accusation n'a pas caractérisé une absence de désistement volontaire en se bornant à affirmer que le caractère volontaire de l'absence d'érection paraissait "contestable" ;
" alors, enfin, que la chambre d'accusation a laissé sans réponse le mémoire de X qui faisait valoir qu'il avait déclaré avoir "renoncé au projet qu'il avait conçu de relations sexuelles avec Y parce que les relations à plusieurs l'avaient dégoûté" (mémoire p 2 avant-dernier alinéa et PV d'interrogatoire du 3 août 1993, p 4 in limine) " ;
Attendu que, pour renvoyer X devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de viol et pour attentat à la pudeur avec violence, l'arrêt attaqué, après avoir exposé et analysé les faits, énonce que l'intéressé, après avoir mis un préservatif et s'être approché de la jeune fille qui se trouvait prostrée, lui aurait caressé les seins et aurait tenté de la pénétrer et que seule une déficience momentanée l'aurait contraint à abandonner son projet ;
Attendu qu'en cet état, les juges, qui ont répondu comme ils le devaient aux articulations essentielles du mémoire dont ils étaient saisis, ont caractérisé le commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire et ainsi justifié la mise en accusation et la poursuite de X des chefs ci-dessus spécifiés ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.