Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 10 Janvier 1996
Cassation.
N° de pourvoi 93-17.725
Président M. Beauvois .
Demandeur Mme Z
Défendeur Mme Y
Rapporteur M. X.
Avocat général M. Lucas.
Avocats MM W, W.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 669 et 670 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier de justice ; que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1993), que Mme Y, propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Z, lui a délivré congé, par lettre recommandée, pour le 31 mai 1991, date d'expiration du contrat de location ;
Attendu que, pour déclarer valable cet acte, l'arrêt relève que, la date de réception ne pouvant s'entendre du jour où le locataire a eu effectivement connaissance du congé, ce qui laisserait la réception à la libre disposition du preneur, il convient de retenir la date de première présentation de la lettre au domicile de la locataire, soit le 29 novembre 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la notification n'avait pas été faite à la personne de la locataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.