ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
04 Janvier 1996
Pourvoi N° 92-41.885
Société Hyperallye
contre
Mme ... et autres.
Sur le moyen unique Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 9 mars 1992), qu'à la suite de l'absorption, par le groupe Rallye, de la société Disque bleu qui exploitait un hypermarché à Limoges, cet établissement a été repris en location-gérance le 1er août 1990 par la société Hyperallye ; que cette société, qui avait souscrit, auprès de la compagnie UAP, un contrat d'assurance groupe faisant bénéficier son personnel d'un régime de prévoyance, a retenu sur les salaires des anciens salariés de la société Disque bleu le montant des cotisations à ce régime ; qu'en soutenant que dès lors qu'ils avaient refusé d'adhérer au contrat d'assurance groupe, l'employeur ne pouvait leur imposer le paiement de ces cotisations, Mme ... et neuf autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en restitution ;
Attendu que la société Hyperallye fait grief au jugement d'avoir accueilli ces demandes, alors que, 1° en ayant fait application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, aux termes duquel " aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système ", alors que ce texte n'est pas applicable à l'extension immédiate et de plein droit, au bénéfice du personnel de l'établissement Disque bleu repris, du régime de prévoyance de groupe en vigueur au sein de la société anonyme Hyperallye, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé et l'article L 132-8, alinéa 7, du Code du travail ; alors que, 2° au surplus, en ayant omis de répondre aux conclusions de la société anonyme Hyperallye faisant valoir que " la mise en place au profit des salariés de l'hypermarché de Limoges du régime de prévoyance en vigueur au sein de la société Hyperallye, ne résulte nullement d'une décision unilatérale de cette dernière, mais de l'usage en vigueur depuis plus de 20 ans, assimilable à un accord collectif, applicable immédiatement à l'entreprise absorbée, en application de l'alinéa 7 de l'article L 132-8 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 3° au reste, en ayant omis de rechercher si, comme le faisait d'ailleurs valoir le locataire-gérant dans ses conclusions, il n'existait aucun régime de prévoyance de groupe au sein de l'établissement Disque bleu repris, dont seuls certains salariés adhéraient à des régimes de prévoyance individuels moins favorables que le régime de prévoyance de groupe en vigueur au sein de la société anonyme Hyperallye, ce qui justifiait de plus fort son extension immédiate et de plein droit au bénéfice du personnel repris, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et L 132-8, alinéa 7, du Code du travail ; alors que, 4° par ailleurs, en faisant application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 visant " une décision unilatérale de l'employeur ", après avoir constaté que, " lors du CE du 3 juillet 1990 () les membres du comité " d'établissement de l'hypermarché Disque bleu de Limoges avaient " signé le document explicitant les effets de la location-gérance consentie au groupe Hyperallye ", et énumérant les " autres avantages " étendus immédiatement et de plein droit au personnel de l'établissement Disque bleu repris, dont le " régime de prévoyance " porté en " annexe 4 " du procès-verbal de la réunion, le conseil de prud'hommes n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait et, par suite, a violé le texte susvisé et l'article L 132-8, alinéa 7, du Code du travail ; alors que, 5° au surplus, en déclarant que la réunion du " CE du 3 juillet 1990 " aurait été tenue " antérieurement à la prise de contrôle de la société DB ", après avoir constaté que " la société DB a été reprise en 1989 par le groupe Rallye ", le conseil de prud'hommes a déduit des motifs de fait contradictoires et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 6°, en fondant sa décision sur le motif tiré de ce qu'" à la réunion exceptionnelle du 26 juin 1991, le comité d'établissement (de l'établissement Disque bleu) a pris la décision d'adhérer à la Mutuelle d'entreprise des salariés du groupe Genty Rallye couvrant les risques maladie et chirurgie ", après avoir relevé que l'application d'une convention ou d'un accord d'entreprise mis en cause se poursuit jusqu'à son éventuelle modification ou suppression, d'où il résultait que la décision susvisée, d'ailleurs prise unilatéralement à la majorité simple des membres du comité d'établissement, ne pouvait faire obstacle à l'application du régime de prévoyance de groupe, le conseil de prud'hommes a violé l'article L 132-8 du Code du travail ; alors que, 7° en fondant sa décision sur le motif inopérant tiré de ce que les demandeurs n'auraient pas " signé la déclaration d'adhésion à l'assurance de groupe UAP ", alors que le régime de prévoyance de groupe en vigueur au sein de la société Hyperallye s'imposait aux employés de l'établissement Disque bleu repris en location-gérance, tant de plein droit que par l'effet redondant de la décision du comité d'établissement du 3 juillet 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article L 132-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 11 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, aucun salarié, employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système ; que la généralité de ces termes ne permet pas d'exclure du champ d'application de la loi les salariés dont l'ancienneté n'était pas contestée, et dont les contrats de travail ont été repris par la société qui a absorbé leur entreprise ; qu'ayant, dès lors, constaté, d'une part, qu'antérieurement à la reprise de leur entreprise, les salariés de la société Disque bleu avaient la liberté d'adhérer ou non à une mutuelle de leur choix et, d'autre part, que l'obligation d'adhérer au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la compagnie UAP ne résultait ni des contrats de travail ni d'un accord collectif auquel ne pouvait être assimilé le document signé par les membres du comité d'établissement " explicitant " les effets de la location-gérance, mais d'une décision unilatérale de la société Hyperallye, le conseil de prud'hommes a justement fait application de la loi du 31 décembre 1989 et justifié par là même sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.